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04/02/1999 | FRANCE | N°98NT01196

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 04 février 1999, 98NT01196


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 et 23 juin 1998, présentés par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-624 du 5 mai 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrat

ifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 et 23 juin 1998, présentés par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-624 du 5 mai 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande adressée au Tribunal administratif de Nantes, M. X... n'a développé aucun moyen et s'est borné à produire une copie de son casier judiciaire vierge ; que s'il soutient qu'il entendait ainsi contester la matérialité des faits sur lesquels reposait la décision attaquée, laquelle au demeurant ne faisait état d'aucune condamnation, c'est cependant à juste titre que, dans ces conditions, le président du Tribunal administratif a estimé que la requête de M. X... ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'a, par suite, déclaré irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à l'Etat une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01196
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-04;98nt01196 ?
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