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04/02/1999 | FRANCE | N°98NT01143

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 04 février 1999, 98NT01143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1998, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1495 du 6 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a prononcé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1998, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1495 du 6 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a prononcé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 23 septembre 1996, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a prononcé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. X... en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle ;
Considérant que la naturalisation constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger et n'est donc jamais un droit pour l'intéressé ; que dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation le ministre a pu légalement prendre en considération le motif susrappelé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'un doctorat, était sans emploi depuis une longue période à la date de la décision du 23 septembre 1996 ; que s'il a créé un cabinet de consultant postérieurement à cette décision, cette création était, en tout état de cause, trop récente à la date à laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux pour attester la réalité de son insertion professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ajournement de la demande de naturalisation reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01143
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-04;98nt01143 ?
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