Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1998, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1495 du 6 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a prononcé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 23 septembre 1996, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a prononcé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. X... en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle ;
Considérant que la naturalisation constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger et n'est donc jamais un droit pour l'intéressé ; que dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation le ministre a pu légalement prendre en considération le motif susrappelé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'un doctorat, était sans emploi depuis une longue période à la date de la décision du 23 septembre 1996 ; que s'il a créé un cabinet de consultant postérieurement à cette décision, cette création était, en tout état de cause, trop récente à la date à laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux pour attester la réalité de son insertion professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ajournement de la demande de naturalisation reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.