La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1999 | FRANCE | N°98NT01091

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 04 février 1999, 98NT01091


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 17 juin 1998 au greffe de la Cour, présentés par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1807 du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1995 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2 ) d'annuler lesdites

décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 17 juin 1998 au greffe de la Cour, présentés par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1807 du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1995 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que, si M. X... indique avoir l'intention, au cas où il obtiendrait la nationalité française, d'oeuvrer pour permettre à sa famille de le rejoindre en France et soutient qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, il est constant qu'aux dates des décisions attaquées son épouse et ses enfants résidaient au Maroc ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. X... n'avait pas fixé à cette date en France le centre de ses intérêts au sens de l'article 21-16 du code civil précité ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre a opposé l'irrecevabilité à sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01091
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PROBLEMES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE


Références :

Code civil 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-04;98nt01091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award