Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 17 juin 1998 au greffe de la Cour, présentés par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1807 du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1995 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que, si M. X... indique avoir l'intention, au cas où il obtiendrait la nationalité française, d'oeuvrer pour permettre à sa famille de le rejoindre en France et soutient qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, il est constant qu'aux dates des décisions attaquées son épouse et ses enfants résidaient au Maroc ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. X... n'avait pas fixé à cette date en France le centre de ses intérêts au sens de l'article 21-16 du code civil précité ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre a opposé l'irrecevabilité à sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.