La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1999 | FRANCE | N°98NT00935

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 04 février 1999, 98NT00935


Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, enregistré au greffe de la Cour le 23 avril 1998 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-51 du 16 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 15 septembre 1995 par laquelle le ministre a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressé ainsi que la décision en date du 25 octobre 1995 rejetant son recours gracieux ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... deva

nt le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, enregistré au greffe de la Cour le 23 avril 1998 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-51 du 16 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 15 septembre 1995 par laquelle le ministre a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressé ainsi que la décision en date du 25 octobre 1995 rejetant son recours gracieux ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil la réintégration par décret "est soumise aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, réside en France de manière ininterrompue depuis 1969 et y occupe un emploi stable lui procurant depuis au plus tard le mois de mai 1995 des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse ; que si celle-ci ne résidait pas en France aux dates des décisions attaquées, M. X... avait immédiatement entrepris après son mariage, en date du 30 novembre 1994, les démarches en vue de bénéficier du regroupement familial ; qu'après une première décision de refus il avait renouvelé sa demande après l'amélioration de ses ressources intervenue avant les décisions attaquées ; que le regroupement familial a d'ailleurs été obtenu le 9 décembre 1996 ; que dans les circonstances de l'espèce, M. X... devait être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions attaquées ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00935
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code civil 24-1, 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-04;98nt00935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award