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03/02/1999 | FRANCE | N°97NT01436

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 février 1999, 97NT01436


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1997, présentée pour M. et Mme Christian Y..., demeurant 793, ancienne route de Chartres, 45770 Saran (Loiret), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2571 et 96-992 en date du 20 mai 1997 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que ledit jugement a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 1996 par lequel le maire de Saran a délivré à la SA Griet un permis de construire un silo à copeaux dans l'enceinte de son entreprise de

menuiserie située ... à Saran ;
2 ) d'annuler ledit permis de cons...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1997, présentée pour M. et Mme Christian Y..., demeurant 793, ancienne route de Chartres, 45770 Saran (Loiret), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2571 et 96-992 en date du 20 mai 1997 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que ledit jugement a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 1996 par lequel le maire de Saran a délivré à la SA Griet un permis de construire un silo à copeaux dans l'enceinte de son entreprise de menuiserie située ... à Saran ;
2 ) d'annuler ledit permis de construire ;
3 ) de condamner solidairement la mairie de Saran et la SA Griet à leur verser la somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 20 mars 1996, le maire de Saran a autorisé l'entreprise Griet, établissement soumis à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, à construire un silo pour copeaux de bois attenant à son atelier de menuiserie ; que si le silo projeté n'était ni soumis à autorisation, ni à déclaration au titre des installations classées, l'entreprise Griet, s'agissant d'un équipement destiné à fonctionner au sein d'une installation classée, a produit à l'appui de sa demande de permis de construire le récépissé du dépôt de sa déclaration au titre des installations classées conformément aux dispositions de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Saran peuvent être notamment admis : " ...les installations classées nécessaires à l'activité de la ville sous réserve que l'étude d'impact démontre qu'elle ne présente pas de graves dangers ou inconvénients pour les habitations environnantes ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le silo pour copeaux de bois, objet du permis de construire litigieux, n'est pas soumis à la législation sur les installations classées ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que la construction projetée par la société Griet entrait dans le champ des dispositions susrappelées de l'article UA 1 du plan d'occupation des sols et nécessitait la production d'une étude d'impact ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 2 du même règlement sont interdits : "2.1 - Les installations classées, les constructions, les établissements qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation sous réserve des conditions stipulées à l'article UA 1 ..." ;
Considérant que si M. et Mme Y... soutiennent que le silo projeté sera à l'origine de nuisances sonores importantes et que le maire de Saran aurait dû, en application des dispositions précitées, refuser le permis de construire attaqué, il ressort des pièces du dossier que la construction en cause, compte tenu des précautions prises, notamment la réalisation d'un mur anti-bruit, ne peut être regardée comme incompatible avec la destination de la zone UAa ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 2 du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ..." ;

Considérant qu'eu égard à la situation de la propriété des époux Y... à proximité d'une bretelle d'autoroute qui génère des nuisances sonores importantes et aux précautions prises, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour limiter les inconvénients dûs au fonctionnement du silo litigieux, le maire de Saran ne peut être regardé comme ayant commis, au regard des dispositions susrappelées, une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la construction dudit silo ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, au demeurant non établie, que le silo autorisé par l'arrêté attaqué n'aurait pas été réalisé sur les parcelles indiquées, conformément au permis, mais sur une autre parcelle est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Mme Y... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Saran et la société Griet soient condamnées à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner M. et Mme Y... à payer à la société Griet la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... verseront à la SA Griet une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA Griet tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la ville de Saran, à la SA Griet et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01436
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de l'urbanisme R421-3-2, R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-03;97nt01436 ?
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