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03/02/1999 | FRANCE | N°97NT00927

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 février 1999, 97NT00927


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1997, présentée par M. André Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-531 du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 1994 par lequel le maire de Saint-Avertin a délivré à M. X... un permis de construire un abri, ... ;
2 ) d'annuler l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1997, présentée par M. André Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-531 du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 1994 par lequel le maire de Saint-Avertin a délivré à M. X... un permis de construire un abri, ... ;
2 ) d'annuler l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Avertin :
Considérant qu'en vertu de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Avertin l'emprise au sol des constructions : " ...est limitée au tiers de la surface du terrain. Des bâtiments annexes peuvent être ajoutés à concurrence de 10 % de la surface du terrain avec un maximum de 40 m. Des adaptations pourront être envisagées en fonction de l'environnement et de l'importance de la parcelle. Un dépassement est admis, s'il n'entraîne pas une gêne pour le voisinage, pour des locaux à usage commercial et artisanal et ceux destinés à recevoir du public, ainsi que pour les extensions visant à améliorer le confort (salle-de-bains, sanitaires, cuisines ...)" ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de limiter dans tous les cas la surface des constructions annexes à 10 % de la surface du terrain avec un maximum de 40 m mais d'admettre lorsque l'emprise au sol des constructions, y compris les annexes, excède le tiers de la surface du terrain, un dépassement de cette emprise portant seulement sur des bâtiments annexes et dans les limites de l'emprise au sol qu'elles fixent ;
Considérant que par l'arrêté attaqué du 20 juillet 1994, le maire de Saint-Avertin a autorisé M. X... à construire une annexe sur une parcelle comportant déjà un bâtiment ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du relevé effectué par un géomètre-expert produit en appel par la commune de Saint-Avertin et dont les constatations ne sont pas contestées par M. Y... que la surface de la parcelle et du bâtiment déjà existant sur le terrain sont respectivement de 540 m et de 138 m ; que l'emprise au sol totale des constructions, résultant de l'édification de l'annexe litigieuse d'une surface de 51 m, sera portée à 189 m et demeurera ainsi inférieure aux limites fixées par les dispositions précitées de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les bâtiments annexes ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes dudit article UB 9 que le dépassement de l'emprise au sol qu'il autorise en ce qui concerne les annexes n'est pas subordonné à la condition que celles-ci aient pour objet d'améliorer le confort de la construction principale ; qu'ainsi, la circonstance que la construction projetée ne viserait pas à améliorer le confort de l'habitation existante est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Saint-Avertin, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00927
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-03;97nt00927 ?
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