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03/02/1999 | FRANCE | N°97NT00598

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 février 1999, 97NT00598


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1997, présentée par :
- Mme Jacqueline Z..., demeurant Village de l'Isle, 50290 Bricqueville-sur-Mer (Manche), - M. Marc X..., demeurant ... (Manche), - M. Gustave Y..., demeurant ... (Manche) ;
Mme Z..., M. X... et M. Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-938 et 96-1705 en date du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'Association Manche Nature et n'a pas admis leur intervention, à l'appui de ladite demande, tendant à l'annulation des délibérati

ons du 9 avril 1996 par laquelle le conseil municipal de Bricquevil...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1997, présentée par :
- Mme Jacqueline Z..., demeurant Village de l'Isle, 50290 Bricqueville-sur-Mer (Manche), - M. Marc X..., demeurant ... (Manche), - M. Gustave Y..., demeurant ... (Manche) ;
Mme Z..., M. X... et M. Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-938 et 96-1705 en date du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'Association Manche Nature et n'a pas admis leur intervention, à l'appui de ladite demande, tendant à l'annulation des délibérations du 9 avril 1996 par laquelle le conseil municipal de Bricqueville-sur-Mer a apporté, après enquête publique, des modifications au projet de plan d'occupation des sols en cours de révision de la commune et du 30 août 1996 par laquelle le conseil municipal de Bricqueville-sur-Mer a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
2 ) d'annuler la délibération du 30 avril 1996 et, à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 9 avril 1996 ;
3 ) de condamner la commune de Bricqueville-sur-Mer à verser à chacun d'eux une somme de 2 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable le recours pour excès de pouvoir de l'Association Manche Nature dirigé, d'une part, contre la délibération du 9 avril 1996 du conseil municipal de Bricqueville-sur-Mer modifiant après enquête publique le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune au motif que ladite délibération avait le caractère d'un acte préparatoire et, d'autre part, contre la délibération du 30 avril 1996 du même conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols au motif que les conclusions de l'association sur ce point avaient été présentées tardivement ; que les premiers juges ont déclaré irrecevable par voie de conséquence l'intervention formée par Mme Z... et autres au soutien de la demande de l'association ; que Mme Z... et autres, dont il n'est pas contesté qu'en leur qualité d'habitants de Bricqueville-sur-Mer ils auraient eu qualité pour introduire eux-mêmes un tel recours, forment appel de ce jugement ;
Considérant qu'eu égard à son objet, la délibération susmentionnée du 9 avril 1996 du conseil municipal de Bricqueville-sur-Mer doit être regardée comme une mesure préparatoire à l'acte approuvant la révision du plan d'occupation des sols, lequel d'ailleurs a été pris par une délibération du conseil municipal en date du 30 avril 1996 ; que, dans ces conditions, la demande présentée par l'Association Manche Nature qui était expressément dirigée contre la délibération du 9 avril 1996, non pas à la suite d'une erreur matérielle mais d'une méprise sur la portée de cette délibération, était irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que la délibération du 30 avril 1996 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Bricqueville-sur-Mer a fait, conformément aux dispositions de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme, l'objet d'insertion dans la presse locale les 21 et 26 mai 1996 et d'un affichage en mairie du 23 mai au 23 juin 1996 ; que le délai de recours contentieux était expiré à la date à laquelle le 25 octobre 1996 l'Association Manche Nature a présenté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite délibération ; que ces conclusions étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de l'Association Manche Nature devant le tribunal administratif et, par voie de conséquence, l'intervention de Mme Z... et autres n'étaient pas recevables ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'association et n'a pas admis leur intervention ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme Z..., MM. X... et Y... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Bricqueville-sur-Mer soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner Mme Z..., MM. X... et Y... à payer ensemble à la commune de Bricqueville-sur-Mer la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme Z..., de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Z..., MM. X... et Y... verseront ensemble une somme de six mille francs (6 000 F) à la commune de Bricqueville-sur-Mer.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bricqueville-sur-Mer tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à M. X..., à M. Y..., à la commune de Bricqueville-sur-Mer, à l'Association Manche Nature et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00598
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION.


Références :

Code de l'urbanisme R123-35
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-03;97nt00598 ?
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