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03/02/1999 | FRANCE | N°97NT00268

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 février 1999, 97NT00268


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1997, présentée pour la société Le Roux, dont le siège social est 56190, Noyal-Muzillac, représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat à Vannes ;
La société Le Roux demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-3118 du 6 février 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté de communes de Derval à lui verser une provision d'un montant de 138 173,39 F à valoir, d'une part sur le solde de

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1997, présentée pour la société Le Roux, dont le siège social est 56190, Noyal-Muzillac, représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat à Vannes ;
La société Le Roux demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-3118 du 6 février 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté de communes de Derval à lui verser une provision d'un montant de 138 173,39 F à valoir, d'une part sur le solde des travaux de charpente métallique-serrurerie qu'elle a effectués pour la construction d'un bâtiment dont la communauté de communes susmentionnée était le maître d'ouvrage, d'autre part sur les travaux supplémentaires qui lui ont été demandés par la communauté de communes au titre de la même opération ;
2 ) de condamner la Communauté de communes de Derval à lui verser ladite provision et une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me PITTARD, avocat de la Communauté des communes de Derval,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que la société Le Roux interjette appel de l'ordonnance du 6 février 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté de communes de Derval à lui verser une provision d'un montant de 138 173, 39 F à valoir, d'une part sur le solde des travaux de charpente métallique-serrurerie qu'elle a effectués pour la construction d'un bâtiment dont la communauté de communes susmentionnée était le maître d'ouvrage, en exécution d'un acte d'engagement des 10 mai et 10 juin 1994, d'autre part sur les travaux supplémentaires qui lui auraient été demandés par la communauté de communes au titre de la même opération ;
Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour, il ne résulte pas de l'instruction que les parties contractantes aient entendu soumettre le marché en cause aux stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; que, par suite, la communauté de communes de Derval n'est pas fondée à se prévaloir, à l'égard de la société Le Roux, de l'absence de notification, à cette société, du décompte général, signé par la personne responsable du marché, en application de l'article 13-42 du cahier susvisé, ni de l'absence de mise en demeure préalable à la saisine du juge, par la société requérante, d'avoir à procéder à l'établissement de ce décompte ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par la société Le Roux, que le marché en cause avait été passé, à prix global forfaitaire, pour un montant de 1 751 714, 88 F qui incluait la taxe à la valeur ajoutée ; qu'elle n'a été réglée par la SODALA, maître d'ouvrage délégué, qu'à hauteur de 1 664 129, 13 F sans que cette dernière ou la communauté de communes de Derval conteste que la totalité du montant du marché était due à la société Le Roux ; que, dans cette mesure, la société Le Roux est fondée à soutenir que la créance qu'elle détient à l'égard de la Communauté de communes de Derval présente un caractère non sérieusement contestable et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui allouer, de ce chef, une provision de 60 000 F, tous intérêts compris ;

Considérant en second lieu, qu'en revanche, s'agissant d'un marché conclu à prix global forfaitaire, la société requérante, qui se borne à faire état de l'acceptation, par le seul maître d'oeuvre, de la facture relative aux travaux supplémentaires qu'elles a effectués dans le cadre de l'opération litigieuse, n'apporte pas de justifications suffisantes pour que la créance qu'elle allègue soit regardée, sur ce point, comme non sérieusement contestable ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté cette partie de ses conclusions ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS :
Considérant que la communauté de communes de Derval est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société Le Roux soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu' en revanche, il y a lieu , en vertu des mêmes dispositions, de la condamner à lui verser la somme de 5 000 F que celle-ci demande ;
Article 1er : La Communauté de communes de Derval est condamnée à verser à la société Le Roux une provision de soixante mille francs (60 000 F) à valoir sur le règlement du solde du marché passé avec cette société et relatif au lot charpente-serrurerie du bâtiment dont la communauté de communes était maître d'oeuvre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Le Roux est rejeté.
Article 3 : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nantes du 6 février 1997 est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de la société Le Roux en totalité.
Article 4 : La Communauté de communes de Derval versera à la société Le Roux une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de la Communauté de communes de Derval tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Roux, à la Communauté de communes de Derval et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00268
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-03;97nt00268 ?
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