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03/02/1999 | FRANCE | N°97NT00218

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 février 1999, 97NT00218


Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 1996 enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour M. Y... ;
Vu enregistrée le 12 février 1997 au greffe de la Cour la requête présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), par la S.C.P. DELAPORTE et BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-79 du 24 mai 1995 par laquelle le vice-président du Tribunal adminis

tratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision...

Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 1996 enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour M. Y... ;
Vu enregistrée le 12 février 1997 au greffe de la Cour la requête présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), par la S.C.P. DELAPORTE et BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-79 du 24 mai 1995 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1994 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a opposé un refus à la demande présentée par M. X... en vue de son agrément en qualité de garde particulier ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 12 avril 1892 relative aux arrêtés administratifs agréant des gardes particuliers ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision attaquée en date du 5 décembre 1994, le préfet de la Seine-Maritime a refusé, sur la demande de M. X..., d'agréer M. Y... en qualité de garde particulier en relevant que, compte-tenu des éléments recueillis lors de l'enquête à laquelle il avait fait procéder, il apparaissait que l'intéressé ne réunissait pas toutes les conditions requises pour la délivrance de l'agrément ; qu'eu égard aux termes de cette décision, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rouen par M. Y..., qui exposait "qu'il ne voyait aucune raison à ce refus", ne pouvait être regardée comme insuffisamment motivée ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 1892 : "Les préfets pourront, par décision motivée, le propriétaire et le garde entendus ou dûment appelés, rapporter les arrêtés agréant les gardes particuliers ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La demande tendant à faire agréer les gardes particuliers sera déposée à la préfecture. Il en sera donné récépissé. Après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire qui n'aura pas obtenu de réponse pourra se pourvoir devant le ministre ..." ; et qu'enfin aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction ; - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; -refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'Administration et le public ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 décembre 1994 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'agréer M. Y... en qualité de garde particulier de M. X... avait le caractère, non d'un retrait d'agrément prévu par l'article 1er susrappelé de la loi du 12 avril 1892 mais d'un refus d'agrément au titre de l'article 2 de la même loi ; qu'ainsi ladite décision n'avait pas à être motivée en application de cette loi ;

Considérant, d'autre part, que la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions qui doivent être obligatoirement motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait dû être motivée en application de ce texte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du 24 mai 1995 du vice-président du Tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00218
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Loi du 12 avril 1892 art. 1, art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-03;97nt00218 ?
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