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30/12/1998 | FRANCE | N°97NT00389

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 décembre 1998, 97NT00389


Vu le recours présenté par le préfet des Côtes-d'Armor, enregistré au greffe de la Cour le 19 mars 1997, ensemble le mémoire, enregistré le 29 avril 1997, par lequel le ministre de l'environnement déclare s'approprier ledit recours ;
Le ministre de l'environnement demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-2211 et 96-1451 du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Christian X..., a :
- annulé la décision en date du 4 septembre 1995 par laquelle le préfet de Côtes-d'Armor a rejeté la candidature de M. X... au conseil

départemental de la chasse et de la faune sauvage des Côtes-d'Armor ;
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Vu le recours présenté par le préfet des Côtes-d'Armor, enregistré au greffe de la Cour le 19 mars 1997, ensemble le mémoire, enregistré le 29 avril 1997, par lequel le ministre de l'environnement déclare s'approprier ledit recours ;
Le ministre de l'environnement demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-2211 et 96-1451 du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Christian X..., a :
- annulé la décision en date du 4 septembre 1995 par laquelle le préfet de Côtes-d'Armor a rejeté la candidature de M. X... au conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage des Côtes-d'Armor ;
- a enjoint au préfet, sous astreinte de 200 F par jour de retard, d'exécuter, dans les deux mois de la notification du jugement susvisé, le jugement rendu par le tribunal le 17 mai 1995 en tant qu'il concerne la nomination de M. X... au conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage ;
2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux décisions des 22 et 29 avril 1991 devenues définitives, le préfet des Côtes-d'Armor a retiré la commission de louveterie qui avait été attribuée à M. X... jusqu'au 31 décembre 1991, et abrogé l'arrêté du 29 mai 1989 nommant ce dernier membre titulaire du Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage des Côtes-d'Armor jusqu'au 30 juin 1991, en se fondant sur la circonstance qu'un procès-verbal d'infraction de chasse avait été dressé à l'encontre de M. X... le 12 janvier 1991 ; que, celui-ci, qui a été relaxé du chef de l'infraction susvisée par jugement du Tribunal d'instance de Dinan du 19 mars 1992, a exercé un recours gracieux devant le préfet des Côtes-d'Armor contre d'une part, la lettre du 28 janvier 1992 refusant de renouveler sa commission de lieutenant de louveterie, et d'autre part, la lettre du 13 avril 1992 refusant son renouvellement en qualité de membre du conseil départemental susvisé ; que ce recours gracieux ayant été rejeté, le Tribunal administratif de Rennes, par jugement du 17 mai 1995, devenu définitif, a annulé les décisions susvisées des 28 janvier et 13 avril 1992 au motif qu'elles étaient fondées sur un élément de fait inexact ; que, M. X... ayant à nouveau demandé à être nommé lieutenant de louveterie et membre du conseil départemental de la chasse, sa demande a été rejetée, à nouveau, par deux décisions du 4 septembre 1995 au motif que l'ensemble des circonscriptions de louveterie et des postes au conseil départemental de la chasse étaient pourvus ; que, toutefois, le préfet a, par décision du 5 mars 1996, nommé M. X... lieutenant de louveterie à compter du 1er avril 1996 ; que le ministre de l'environnement a interjeté régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 1996 en tant qu'il a annulé la décision du 4 septembre 1995 relative au non-renouvellement de M. X... au conseil départemental de la chasse au motif qu'elle refusait d'exécuter son précédent jugement du 17 mai 1995, et enjoint au préfet des Côtes-d'Armor d'exécuter ledit jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 200 F par jour de retard ;
SUR L'ETENDUE DU LITIGE :
Considérant qu'en réponse à la communication qui lui a été donnée du recours du ministre, M. X... a indiqué qu'il renonçait à obtenir l'exécution du jugement du 17 mai 1995 susvisé ; que si, eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du fait de cette renonciation et, par suite, sur l'obligation pour l'administration d'assurer l'exécution de la chose jugée, elle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que cette même personne renonce à se prévaloir des mesures d'exécution ordonnées sur sa demande, et sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par ledit jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours du ministre de l'environnement, en tant qu'elles tendent à l'annulation de l'injonction qui a été faite, par le jugement du 18 décembre 1996, au préfet des Côtes-d'Armor d'exécuter dans les deux mois de la notification de ce jugement, sous astreinte de 200 F par jour de retard, le jugement du 17 mai 1995 relatif à la nomination de M. X... au conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage sont devenues sans objet ; qu'en revanche, les conclusions du recours du ministre en tant qu'elle tendent à l'annulation du jugement du 18 décembre 1996 en tant qu'il a annulé la décision susmentionnée du 4 septembre 1995 conservent leur objet ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DU 4 SEPTEMBRE 1995 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'à la date de la décision du 13 avril 1992 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de nommer M. X... comme membre du conseil départemental de la chasse, et qui a été annulée par le jugement du 17 mai 1995, ce dernier n'était plus membre de ce conseil départemental et n'aurait donc pu, en tout état de cause, bénéficier d'un renouvellement ; que par suite, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de ce jugement, lesquels, sur ce point, ne constituent pas le support nécessaire de son dispositif, la décision susvisée doit être regardée comme s'étant bornée à refuser la nomination de M. X... dans les fonctions en cause ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne tenait, ni de l'article R.221-30 du code rural, relatif aux conditions de nomination au conseil départemental de la chasse, ni du jugement du 17 mai 1995, annulant, notamment, la décision du 13 avril 1992, le droit à être nommé membre de ce conseil ; que cette annulation n'entraînait, pour l'administration, que la seule obligation d'examiner, à nouveau, les titres de M. X... à une nomination comme membre de ce conseil ; que, par suite, en refusant de le nommer par sa décision du 4 septembre 1995, au motif que tous les postes du conseil étaient pourvus, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 mai 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., la décision précitée du 4 septembre 1995 du préfet des Côtes-d'Armor ;
Article 1er : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre de l'environnement en tant qu'elles tendent à l'annulation de l'injonction qui a été faite, par le jugement du 18 décembre 1996, au préfet des Côtes-d'Armor d'exécuter dans les deux mois de la notification de ce jugement, sous astreinte de deux cents francs (200 F) par jour de retard, le jugement du 17 mai 1995 relatif à la nomination de M. X... au conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 1996 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 4 septembre 1995 refusant de nommer M. X... membre du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage des Côtes- d'Armor.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 4 septembre 1995 du préfet de Côtes-d'Armor refusant de le nommer au conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage des Côtes-d'Armor.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00389
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Appel d'un jugement d'annulation en tant qu'il prononce une injonction - Renonciation de l'intimé au bénéfice des mesures d'exécution ordonnées sur sa demande par le tribunal administratif (1).

54-05-05-02, 54-06-07-008 Si, eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du fait de cette renonciation et, par suite, sur l'obligation pour l'administration d'assurer l'exécution de la chose jugée, elle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que cette même personne renonce à se prévaloir des mesures d'exécution ordonnées sur sa demande, et sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par ledit jugement. En conséquence, si les conclusions d'appel dirigées contre le jugement en tant qu'il a annulé la décision attaquée conservent leur objet, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions en tant qu'elles portent sur les mesures d'exécution (1).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Renonciation au bénéfice des mesures d'exécution d'un jugement d'annulation - Effets sur l'appel de ce jugement - Non-lieu sur les conclusions dirigées contre ces mesures (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Code rural R221-30

1. Comp. CE, Section, 1967-07-13, Ministre de l'éducation nationale c/ Ecole privée de filles de Pradelles, p. 339


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: M. Cadenat
Rapporteur public ?: M. Lalauze

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-12-30;97nt00389 ?
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