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17/12/1998 | FRANCE | N°96NT00187

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 17 décembre 1998, 96NT00187


Vu la décision, en date du 26 janvier 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1996, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :
1 ) annulé l'arrêt en date du 11 avril 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Havre ;
2 ) renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi

n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Vu ...

Vu la décision, en date du 26 janvier 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1996, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :
1 ) annulé l'arrêt en date du 11 avril 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Havre ;
2 ) renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me X..., représentant Me MOLINIE, avocat de la C.P.A.M. du Havre,
- les observations de Me de Y..., représentant Me BRIARD, avocat du C.H.R. de Caen,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 16 février 1988, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Havre, tendant à ce que le Centre hospitalier ré-gional (C.H.R.) de Caen soit condamné à lui rembourser le montant des prestations supportées à la suite de l'accident post-opératoire subi par M. Z..., dans cet établissement, le 17 juin 1972, au motif que la créance dont se prévalait la C.P.A.M. était couverte par la prescription quadriennale prévue par la loi susvisée du 31 décembre 1968 ; que, par une décision, en date du 26 janvier 1996, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 11 avril 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes avait rejeté la requête formée par la C.P.A.M. à l'encontre du jugement susvisé, au motif que la prescription quadriennale, qui avait été interrompue à l'occasion d'un recours que ladite C.P.A.M. avait présenté le 15 octobre 1979 devant le Tribunal de grande instance de Rouen, avait été opposée à tort à la créance dont elle se prévalait, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le C.H.R. de Caen :
Considérant, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 26 janvier 1996, que la C.P.A.M. du Havre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de con-damnation du C.H.R. de Caen à lui rembourser les frais litigieux, au motif que la cré-ance dont elle se prévalait était prescrite ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions de la C.P.A.M. du Havre présentées tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ;
Sur les conclusions de la C.P.A.M. du Havre tendant à la condamnation du C.H.R. de Caen à lui rembourser le montant des prestations versées ;
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'exper-tise ordonnée le 8 février 1974 par le Tribunal de grande instance de Caen, que l'acci-dent cardio-respiratoire survenu le 17 juin 1972 au C.H.R. de Caen après l'opération de la cloison nasale du jeune Jean-Paul Z..., qui est resté dans un état quasi végétatif permanent jusqu'à son décès survenu en 1991, est dû à la longueur et aux conditions de transport de l'intéressé qui, après son réveil, a été véhiculé, dans la cour de l'hôpital et de salle en salle à la recherche d'un lit disponible, sur un brancard à deux roues, sans surveillance de la part d'un personnel qualifié ; que ces circonstances sont, dès lors, constitutives d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service et engagent l'entière responsabilité du C.H.R. de Caen ;
En ce qui concerne les droits de la C.P.A.M. du Havre :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le C.H.R. de Caen, et, en l'absence de précisions de sa part, il n'appartient pas à la C.P.A.M. du Havre d'établir que le montant des prestations dont elle demande le remboursement a été calculé conformément à la législation en vigueur ; qu'en revanche, il appartient bien à cette caisse de justifier de la nature desdites prestations et de la réalité de leur engagement ou de leur versement ; qu'il résulte de l'instruction que la C.P.A.M. du Havre apporte uniquement cette preuve pour les périodes du 1er janvier 1976 au 1er novembre 1977, du 4 septembre 1978 au 1er janvier 1984 et du 1er juin 1984 au 5 décembre 1991, pour un montant total de 2 069 294,30 F ; qu'ainsi, le C.H.R. de Caen doit seulement être condamné à verser à la C.P.A.M. du Havre une somme, au principal, de 2 069 294,30 F ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que la C.P.A.M. du Havre a droit aux intérêts au taux légal, à compter du 5 septembre 1983, date de la réception par le C.H.R. de Caen de sa première demande de remboursement, sur les sommes effectivement réglées jusqu'à cette date et, pour le surplus, à compter de la date du paiement effectif de chaque facture aux établissements concernés ;
En ce qui concerne les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 27 juillet 1989, 21 janvier 1991 et 24 juin 1996 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts tels que calculés selon les modalités précisées ci-dessus ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la C.P.A.M. du Havre est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen n'a pas condamné le C.H.R. de Caen à lui verser une somme de 2 069 294,30 F, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts selon les modalités précisées ci-dessus ;
Sur les conclusions de la C.P.A.M. du Havre tendant à l'application des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale : "I. - Sont ajoutés à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale trois alinéas ainsi rédigés : en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ( ...). III. - Les dispositions du I s'appliquent aux actions de remboursement dont les dossiers ont été réglés à compter du 1er janvier 1996 soit pas voie amiable, soit par une décision de justice passée en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs à la liquidation et au recouvrement de l'indemnité qu'elles instituent au bénéfice de l'organisme national d'assurance maladie ; qu'ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de condamner le tiers qu'il déclare responsable d'un accident au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la C.P.A.M. du Havre doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le C.H.R. de Caen succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la C.P.A.M. du Havre soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le C.H.R. de Caen à payer à la C.P.A.M. du Havre une somme de 10 000 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 16 février 1988, est annulé.
Article 2 : Le C.H.R. de Caen est condamné à payer à la C.P.A.M. du Havre une somme de deux millions soixante neuf mille deux cent quatre vingt quatorze francs trente centimes (2 069 294,30 F) qui portera intérêts au taux légal selon les modalités indiquées ci-dessus. Les intérêts échus les 27 juillet 1989, 21 janvier 1991 et 24 juin 1996 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le C.H.R. de Caen versera à la C.P.A.M. du Havre une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la C.P.A.M. du Havre tendant à l'application des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sont rejetées, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la C.P.A.M. du Havre est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du C.H.R. de Caen tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, au Centre hospitalier régional de Caen et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


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