Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1997, présentée par Mme Djida X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-218 du 10 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1992, confirmée le 14 janvier 1993, par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande de francisation de son prénom "Djida" en celui de "Gilda" ;
2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n 72-964 du 25 octobre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouver-nement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n 93-22 du 8 janvier 1993 : "Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation ... de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner l'intégration dans la communauté française" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " ...La francisation d'un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ..." ;
Considérant que, pour l'application de l'article 2 précité, un prénom français est un prénom couramment usité en France ; que tel n'est pas, pour une femme, le cas du prénom "Gilda" ; que, par suite, en refusant, par sa décision du 23 octobre 1992, confirmée le 14 janvier 1993, de substituer ce prénom à celui de "Djida", prénom originel de Mme X..., le ministre des affaires sociales et de l'intégration n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que la s ur de l'intéressée ait été autorisée à franciser son prénom en celui de "Nina" est inopérante à l'appui du présent litige de même que celle selon laquelle, depuis de nombreuses années, le prénom usuel de Mme X..., dans le cadre de sa vie quotidienne, serait celui de "Gilda" ou que les ressortissants français choisissent régulièrement pour leurs enfants des prénoms à consonance étrangère ;
Considérant, enfin, que si, devant la Cour, Mme X... se prévaut de ce que le service de l'état civil de la mairie de Saint-Etienne, ville où elle ne réside d'ailleurs pas, lui a fait savoir qu'il acceptait le prénom "Gilda", cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les règles qui régissent la francisation du prénom diffèrent de celles qui sont relatives au choix, à l'attribution ou au changement de prénom telles qu'elles sont organisées par les articles 57 et 60 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Djida X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djida X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.