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28/10/1998 | FRANCE | N°97NT00455

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 octobre 1998, 97NT00455


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1997, présentée pour la commune de Plouguerneau (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me Z... LE ROY, avocat ;
La commune de Plouguerneau demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911580 du 13 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Y..., l'arrêté en date du 8 juillet 1991 du maire de Plouguerneau accordant un permis de construire à M. X... ;
2 ) de condamner Mme Y... à lui verser 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1997, présentée pour la commune de Plouguerneau (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me Z... LE ROY, avocat ;
La commune de Plouguerneau demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911580 du 13 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Y..., l'arrêté en date du 8 juillet 1991 du maire de Plouguerneau accordant un permis de construire à M. X... ;
2 ) de condamner Mme Y... à lui verser 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UH11 du règlement du plan d'occupation des sols de Plouguerneau : " ...Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne sont acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants ... 2 ) Architecture traditionnelle - Les constructions qui s'en inspirent devront tenir compte des proportions, de l'échelle et des couleurs de celle-ci et seront caractérisées principalement par ... des pentes de toiture voisines de 45 ne débordant pas sur les pignons ou de débordement très limité ... des toitures en ardoises, en matériaux de même teinte ou en chaume ..." ;
Considérant que les dispositions qui précèdent ne comportent aucune exception pour les constructions à usage agricole ; qu'ainsi, le projet litigieux autorisé par l'arrêté attaqué en date du 8 juillet 1991 du maire de Plouguerneau, consistant en l'extension sur 30 m2 d'un hangar agricole, est au nombre des constructions visées par les dispositions susrappelées de l'article UH11 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que ce projet comportait une toiture de très faible pente couverte en matériau de couleur blanche ; que, par suite, le permis de construire a été accordé en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que la commune de Plouguerneau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 8 juillet 1991 du maire de Plouguerneau ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Plouguerneau est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la commune de Plouguerneau à payer à Mme Y... la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de Plouguerneau est rejetée.
Article 2 : La commune de Plouguerneau versera à Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plouguerneau, à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00455
Date de la décision : 28/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-28;97nt00455 ?
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