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15/10/1998 | FRANCE | N°97NT02536;97NT02538

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 15 octobre 1998, 97NT02536 et 97NT02538


Vu, I), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1997, sous le n 97NT02536, présentée pour la Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Protecfa, dont le siège est à Beauséjour, route de Cantenay-Epinard à Angers (49100), par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ;
La S.A.R.L. Protecfa demande à la Cour :
1 ) de réformer l'ordonnance n 97-2884 en date du 28 octobre 1997 du vice-président du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que l'Etat (ministre de la défense) soit condamné à lui ver

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Vu, I), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1997, sous le n 97NT02536, présentée pour la Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Protecfa, dont le siège est à Beauséjour, route de Cantenay-Epinard à Angers (49100), par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ;
La S.A.R.L. Protecfa demande à la Cour :
1 ) de réformer l'ordonnance n 97-2884 en date du 28 octobre 1997 du vice-président du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que l'Etat (ministre de la défense) soit condamné à lui verser une provision de 94 973,45 F (T.T.C.), correspondant à la somme qui lui est due en paiement des travaux d'étanchéité sous carrelage exécutés, en sa qualité de sous-traitant de la S.A.R.L. Fouquerolles, pour la construction d'une caserne de gendarmerie à Mamers, et en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à ce que
l'Etat (ministre de la défense) soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner l'Etat (ministre de la défense) à lui verser une provision de 94 973,45 F (T.T.C.) et une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, II), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1997 sous le n 97NT02538, présentée pour Me X..., mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Fouquerolles, dont le siège social est au Doucet à La Flèche (72201), par la société civile professionnelle d'avocats LANDRY du barreau du Mans ;
Me X... demande à la Cour :
1 ) de réformer l'ordonnance n 97-2884 en date du 28 octobre 1997 du vice-président du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Etat (ministre de la défense) à lui verser, à titre principal, une provision de 231 977,99 F (T.T.C.) dont 94 973,45 F devant revenir à la S.A.R.L. Protecfa et, à titre subsidiaire, une provision de 127 283,90 F (T.T.C.) ;
2 ) de condamner l'Etat (ministre de la défense) à lui verser, à titre principal, une provision de 231 977,99 F (T.T.C.), dont 94 973,45 F (T.T.C.) devant revenir à la S.A.R.L. Protecfa et, à titre subsidiaire, une provision de 127 283,90 F (T.T.C.), ainsi qu'une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) de déclarer l'arrêt opposable à la société Protecfa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables
aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n 76-87 du 21 mars 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 97NT02536 de la S.A.R.L. Protecfa et n 97NT02538 de Me X..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Fouquerolles, dirigées contre l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nantes du 28 octobre 1997, sont relatives au même marché de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que, par marché du 24 août 1994, l'Etat (ministre de la défense) a confié à un groupement d'entrepreneurs conjoints, dont la société Spie-Citra était le mandataire, l'édification d'une caserne de gendarmerie à Mamers ; que la S.A.R.L. Fouquerolles, qui était chargée de l'exécution des lots n 10 "revêtements céramiques" et n 11 "revêtements plastiques" et avait sous-traité une partie de ses prestations à la S.A.R.L. Protecfa qui avait été acceptée et dont les conditions de paiement avaient été agréées par le ministre de la défense, a été déclarée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce du Mans qui a ordonné une expertise afin de constater l'état d'avancement des travaux et d'établir les comptes ; que Me X..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Fouquerolles, et la S.A.R.L. Protecfa font appel de l'ordonnance du 28 octobre 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a refusé de condamner l'Etat à leur verser une provision en application de l'article R.129 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la demande de la société Protecfa :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le mémoire, intitulé mémoire en intervention, présenté devant le tribunal administratif par la société Protecfa, après communication par le greffe de la demande de Me X..., constituait en réalité une demande de provision, dont les conclusions étaient distinctes de celles présentées par Me X... et que la société était recevable, en tant que sous-traitant agréé, à soumettre au juge administratif ; que l'ordonnance attaquée a omis de statuer sur lesdites conclusions ; qu'ainsi, elle doit dans cette mesure être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Protecfa devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant dû à la société Protecfa, fixé à 94 973,45 F (T.T.C.) par l'expert désigné par le Tribunal de commerce du Mans, n'est contesté ni par Me X..., ni par le ministre de la défense ; que, par suite, et eu égard à sa situation de sous-traitant agréé auquel aucune pièce du marché n'est opposable, l'existence et le montant de l'obligation que la société Protecfa invoque ne sont pas sérieusement contestables ; qu'il y a, dès lors, lieu de condamner l'Etat (ministre de la défense) à lui verser une provision de 94 973,45 F (T.T.C.) ;
Sur la demande de Me X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un projet de décompte final établi le 12 septembre 1997 par la société Spie-Citra, mandataire du groupement des entrepreneurs conjoints pour l'exécution du marché, que cette dernière admet que la créance de Me X... s'élève à 66 399,76 F (T.T.C.) ; que le ministre de la défense ne conteste pas le montant de la créance de Me X... ; que, dans la limite de cette somme, l'obligation de Me X... n'est, par suite, pas sérieusement contestable ; que l'Etat (ministre de la défense) doit, dès lors, être condamné à lui verser une provision de 66 399,76 F (T.T.C.) ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de la défense) à verser la somme de 6 000 F que demande Me X... et celle de 5 000 F que demande la société Protecfa ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nantes du 28 octobre 1997 est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur la demande de provision de la S.A.R.L. Protecfa et en tant qu'elle a refusé de verser à Me X..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Fouquerolles, une provision de soixante six mille trois cent quatre vingt dix neuf francs et soixante seize centimes (66 399,76 F) toutes taxes comprises.
Article 2 : L'Etat (ministre de la défense) est condamné à verser une provision de quatre vingt quatorze mille neuf cent soixante treize francs et quarante cinq centimes (94 973,45 F), toutes taxes comprises, à la S.A.R.L. Protecfa et une provision de soixante six mille trois cent quatre vingt dix neuf francs et soixante seize centimes (66 399,76 F) à Me X..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Fouquerolles.
Article 3 : L'Etat (ministre de la défense) est condamné à verser une somme de six mille francs (6 000 F) à Me X..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Fouquerolles, et une somme de cinq mille francs (5 000 F) à la S.A.R.L. Protecfa, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Me X..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Fouquerolles est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Protecfa, à Me X..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Fouquerolles et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02536;97NT02538
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-15;97nt02536 ?
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