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15/10/1998 | FRANCE | N°97NT02350

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 15 octobre 1998, 97NT02350


Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le dossier de la requête présentée par Mme Thi Nen Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 11 juillet 1997, présentée par Mme Thi Nen Y... demeurant ... ;
Mme Thi Nen Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2443 du 15 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa

demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1994 ainsi...

Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le dossier de la requête présentée par Mme Thi Nen Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 11 juillet 1997, présentée par Mme Thi Nen Y... demeurant ... ;
Mme Thi Nen Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2443 du 15 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1994 ainsi que de celle du 26 décembre 1995 prise sur recours gracieux, par lesquelles le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; que selon l'article 21-24 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; que, pour opposer l'irrecevabilité à la demande de réintégration dans la nationalité présentée par Mme Y..., le ministre s'est fondé sur son insuffisante connaissance de la langue française ;
Considérant qu'il ressort d'un procès-verbal d'assimilation du 16 juillet 1992, que Mme Y... faisait preuve d'un degré de compréhension de la langue française qualifié de nul, ne parlait pas intelligiblement le français, ne pouvait soutenir une conversation courante qu'avec difficulté et ne savait ni lire, ni écrire le français ; qu'un nouveau procès-verbal d'assimilation du 15 novembre 1995, établi dans le cadre de l'instruction du recours gracieux formé, la décision d'irrecevabilité opposée le 28 juin 1994 mentionnait un degré médiocre de compréhension de la langue française, une expression orale peu compréhensible et une impossibilité à soutenir une conversation courante ; que si Mme Y... fait valoir qu'elle a appris le français au Vietnam, dans son enfance, et qu'elle ne rencontre pas dans sa vie quotidienne de difficultés liées à l'utilisation de la langue française, elle n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer les énonciations des procès-verbaux susmentionnés ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre était tenu de constater l'irrecevabilité de la demande présentée par Mme Y... ; qu'ainsi, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02350
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code civil 24-1, 21-24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-15;97nt02350 ?
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