La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1998 | FRANCE | N°97NT02186

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 15 octobre 1998, 97NT02186


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1997, présentée par M. François X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-857 du 5 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 février 1993 par lequel le ministre du budget a révisé sa pension de retraite ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 11 février 1993 du ministre du budget Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 90-1225

du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n 91-58 du 10 janvier 1991 ;
Vu le décret n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1997, présentée par M. François X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-857 du 5 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 février 1993 par lequel le ministre du budget a révisé sa pension de retraite ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 11 février 1993 du ministre du budget Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 90-1225 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n 91-58 du 10 janvier 1991 ;
Vu le décret n 92-945 du 7 septembre 1992 ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 1992 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au grade de conducteur de travaux des lignes de France Télécom ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective ..." ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que M. X..., ancien conducteur de travaux des lignes des postes et télécommunications, a été admis à la retraite à compter du 20 avril 1976, avec une ancienneté supérieure à trois ans ; que cette pension a fait l'objet d'une révision à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions du décret susvisé du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps du service des lignes de France Télécom ainsi que des dispositions du décret susvisé du 10 janvier 1991 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels des exploitants publics La Poste et France Télécom ; que l'intéressé a ensuite demandé le bénéfice des dispositions de l'article 15 du décret susvisé du 7 septembre 1992, relatif au statut particulier du corps du service des lignes de France Télécom, prévoyant le reclassement des conducteurs de travaux des lignes qui ont atteint le 12ème échelon au grade de conducteur au 13ème échelon, lorsqu'ils ont une ancienneté supérieure à trois ans ;
Considérant que le décret susvisé du 31 décembre 1990, qui crée un corps de conducteurs de travaux des lignes à France Télécom, ne modifie pas la hiérarchie des grades concernés ; que le décret susvisé du 10 janvier 1991, s'il attribue une majoration indiciaire à l'ensemble des agents des deux exploitants publics, ne modifie pas la hiérarchie des échelles et échelons de ces personnels ; qu'ainsi, aucun de ces deux textes ne comporte, au sens de l'article L.16 précité, une réforme statutaire ;
Considérant, en revanche, que le décret susvisé du 7 septembre 1992, relatif au statut particulier du corps des conducteurs de travaux des lignes de France Télécom comporte, en son article 15, un tableau de correspondance qui détermine le grade et l'échelon dans lesquels les conducteurs de travaux des lignes sont reclassés compte tenu de l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine ; que l'article 19 de ce décret pris en application de l'article L.16 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices mentionnées à l'article L.15 du même code sont effectuées conformément à ce tableau de correspondance ; qu'il s'ensuit que ce décret constitue une réforme statutaire au sens de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X..., qui remplissait les conditions d'ancienneté d'échelon prévues à l'article 15 du décret susvisé du 7 septembre 1992, est en droit d'obtenir que, pour le calcul de sa pension de retraite, l'indice brut de traitement soit, à compter du 1er juillet 1992, conformément à l'arrêté interministériel susvisé du 11 septembre 1992, celui afférent au 13ème échelon du grade de conducteur de travaux des lignes de France Télécom ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et de l'arrêté du 11 février 1993 du ministre du budget relatif à la révision de sa pension ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 juin 1997 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du ministre du budget en date du 11 février 1993 relatif à la révision de la pension de M. François X..., est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X..., au service des pensions de La Poste et de France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02186
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 90-1225 du 31 décembre 1990
Décret 91-58 du 10 janvier 1991
Décret 92-945 du 07 septembre 1992 art. 15, art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-15;97nt02186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award