Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1997, présentée par M. Hazni Y... demeurant ... le Bel ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2200 du 17 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 15 décembre 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. Hazni Y..., est motivée par la nécessité pour l'intéressé d'améliorer sa connaissance de la langue française ;
Considérant que M. Y... n'apporte aucun élément de nature à infirmer les énonciations d'un procès-verbal d'assimilation établi le 4 novembre 1994 selon lesquelles il ne comprend que moyennement le français et s'exprime avec difficulté dans cette langue qu'il ne sait ni lire ni écrire ; que si M. Y... fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a été rendu à la suite d'une procédure contradictoire, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.