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15/10/1998 | FRANCE | N°97NT02008

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 15 octobre 1998, 97NT02008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1997, présentée par Mme Fikriye Y... demeurant ... le Bel ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2473 du 17 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1997, présentée par Mme Fikriye Y... demeurant ... le Bel ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2473 du 17 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 15 décembre 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme Fikriye Y..., est motivée par la nécessité pour l'intéressée d'améliorer sa connaissance de la langue française ;
Considérant que Mme Y... n'apporte aucun élément de nature à infirmer les énonciations d'un procès-verbal d'assimilation établi le 4 novembre 1994 selon lesquelles elle ne comprend que moyennement le français et s'exprime avec difficulté dans cette langue qu'elle ne sait ni lire ni écrire ; que si elle fait valoir qu'elle n'a commis aucun délit, qu'elle travaille et qu'elle souhaite assurer l'avenir de ses enfants en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02008
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-15;97nt02008 ?
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