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15/10/1998 | FRANCE | N°97NT01666

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 15 octobre 1998, 97NT01666


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1997, présentée pour M. Tu Y..., demeurant ..., par la société civile professionnelle ROUVIERE-BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-645 du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 juillet 1993 et 13 janvier 1994 par lesquelles le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d

'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1997, présentée pour M. Tu Y..., demeurant ..., par la société civile professionnelle ROUVIERE-BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-645 du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 juillet 1993 et 13 janvier 1994 par lesquelles le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n'a pas omis de statuer sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision de rejet du recours gracieux formé par l'intéressé, et de l'absence de motivation de cette décision, en les qualifiant d'inopérants ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil, applicable à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et m urs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a été con-damné, par jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 19 avril 1989, à un an et six mois d'emprisonnement avec sursis pour diverses infractions à la législation sur les stupéfiants commises au cours des années 1986 et 1987 ; que, nonobstant les attestations favorables sur son comportement postérieur, les faits à l'origine de ces condamnations ne peuvent, eu égard à leur gravité, le faire regarder comme étant, à la date des décisions attaquées, comme étant de bonne vie et m urs ; que, par suite, le ministre était tenu de déclarer sa demande de naturalisation irrecevable ; que l'absence de production, par le ministre, du jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise est sans influence sur la légalité des décisions susvisées, dès lors que les condamnations prononcées à l'encontre de M. Y... ressortent du bulletin n 2 de son casier judiciaire ;
Considérant que le ministre étant en situation de compétence liée, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision de rejet du recours gracieux formé par M. Y... et de l'absence de motivation de cette décision étaient, comme l'a indiqué le tribunal administratif, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01666
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-15;97nt01666 ?
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