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15/10/1998 | FRANCE | N°97NT01655

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 15 octobre 1998, 97NT01655


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 juillet 1997, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3479 du 15 mai 1997 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 septembre 1995 par laquelle le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion avait rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 11 avril 1995 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Ali X... ;
2 ) de re

jeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ;...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 juillet 1997, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3479 du 15 mai 1997 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 septembre 1995 par laquelle le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion avait rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 11 avril 1995 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Ali X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité et de M. X...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée" ;
Considérant que la décision en date du 11 avril 1995 du ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X... était motivée par la circonstance que l'intéressé n'exerçant aucune activité professionnelle et ne disposant donc d'aucune autonomie sa réintégration dans la nationalité française serait de nature à entraîner une charge pour la collectivité ; que contrairement à ce que soutient M. X... cette décision énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la décision du ministre du 8 septembre 1995 qui se borne à rejeter le recours gracieux formé par l'intéressé contre la décision régulièrement motivée du 11 avril 1995 n'avait pas à comporter elle-même une motivation ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé la décision du 8 septembre 1995 en considérant qu'elle constituait une nouvelle décision de rejet qui devait être motivée en application des dispositions précitées de l'article 27 du code civil ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que si M. X... fait valoir, d'une part, que les troubles psychiatriques dont il souffre à la suite des sévices subis lors de son emprisonnement en Algérie jusqu'en 1969 pour avoir combattu dans les rangs de l'armée française seraient à l'origine de son incapacité à exercer une activité professionnelle et démontreraient que les démarches qui ont abouti en 1984 à la perte de sa nationalité française ont été entreprises dans un état où il ne disposait pas de la plénitude de ses facultés intellectuelles et, d'autre part, que les droits en matière de garantie de ressources ou de retraite qu'il tire de sa qualité d'ancien combattant et les mesures instituées en faveur des français musulmans rapatriés doivent lui assurer une autonomie financière suffisante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prise par le ministre dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision susvisée du 8 septembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant a l'allocation des frais non compris dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il puisse obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 mai 1997 est annulé en tant qu'il annule la décision du 8 septembre 1995 du ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion.
Article 2 : La demande de M. X... dirigée contre la décision du 8 septembre 1995 présentée devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01655
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code civil 27
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-15;97nt01655 ?
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