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15/10/1998 | FRANCE | N°95NT00008

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 15 octobre 1998, 95NT00008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1995, présentée pour Mme Pascale Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-881, en date du 12 avril 1994, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 29 août 1991, confirmée le 8 novembre 1991, du maire de Varennes-Changy refusant le renouvellement de son contrat, et à la condamnation de la commune à lui verser le montant de son traitement jusqu'à

ce qu'une décision régulière y mette fin ou une allocation pour pert...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1995, présentée pour Mme Pascale Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-881, en date du 12 avril 1994, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 29 août 1991, confirmée le 8 novembre 1991, du maire de Varennes-Changy refusant le renouvellement de son contrat, et à la condamnation de la commune à lui verser le montant de son traitement jusqu'à ce qu'une décision régulière y mette fin ou une allocation pour perte d'emploi si la rupture du contrat est régulière et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi à raison de la faute de la commune lui ayant laissé croire que son contrat serait prolongé ;
2 ) à titre principal, d'annuler la décision du maire de Varennes-Changy refusant de renouveler son contrat, avec toutes conséquences de droit ;
3 ) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Varennes-Changy à lui verser une somme de 20 000 F pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus ;
4 ) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du maire de Varennes-Changy refusant de renouveler le contrat de Mme Y... et sur sa demande de versement d'un traitement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance en annulation de ladite décision :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " ... - Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habitants ..., des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse ..." ; que ces dispositions ont eu pour seul objet de préciser les modalités de reconduction des contrats, notamment d'interdire leur renouvellement par tacite reconduction ; que, dès lors, la circonstance que le contrat du 12 novembre 1990 par lequel le maire de Varennes-Changy a recruté Mme Y... comportait la mention : " ...sera renouvelé par reconduction expresse ..." n'a pu créer à son profit, contrairement à ce qu'elle allègue et nonobstant l'ambiguïté de cette mention, un droit à renouvellement ;
Considérant, en deuxième lieu, que si un principe général du droit s'oppose au licenciement d'un agent en état de grossesse, ce principe ne fait pas obstacle à l'absence de renouvellement d'un contrat à durée déterminée à l'expiration de celui-ci, alors même que l'agent concerné se trouve en cet état ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par la requérante du vice de procédure résultant de l'absence de communication préalable de son dossier, est irrecevable comme présenté pour la première fois en appel et fondé sur une cause juridique distincte de celles des moyens soulevés en première instance ;
Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 29 août 1991, confirmée le 8 novembre 1991, par laquelle le maire de Varennes-Changy a refusé de renouveler le contrat de Mme Y... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, l'intéressée ne saurait, en tout état de cause, obtenir le versement de son traitement pour une période postérieure à l'expiration de son contrat et à la cessation de ses fonctions ;
Sur la demande de versement d'une indemnité de 20 000 F :
Considérant qu'à supposer même que la rédaction du contrat susmentionné ait pu laisser croire à Mme Y... qu'il serait obligatoirement renouvelé à son terme, celle-ci n'établit pas que ces circonstances ont entraîné un préjudice direct et certain autre que la perte de son traitement, laquelle perte est directement liée non à la rédaction du contrat mais à l'absence de son renouvellement, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens :

Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que, dès lors, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Varennes-Changy soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Pascale Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale Y..., à la commune de Varennes-Changy et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00008
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-15;95nt00008 ?
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