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14/10/1998 | FRANCE | N°97NT00159

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 14 octobre 1998, 97NT00159


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1997, la requête présentée par :
- Mlle Janine Y... demeurant ...,
- M. Gilbert Y... demeurant ...,
- M. Bruno Z... demeurant ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95494 en date du 10 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 1994 du maire de Caen de ne pas faire opposition à la déclaration de travaux déposée le 15 juin 1994 par M. X... pour l'aménagement de 6 logements dans un i

mmeuble situé ... ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'ordonner la produc...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1997, la requête présentée par :
- Mlle Janine Y... demeurant ...,
- M. Gilbert Y... demeurant ...,
- M. Bruno Z... demeurant ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95494 en date du 10 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 1994 du maire de Caen de ne pas faire opposition à la déclaration de travaux déposée le 15 juin 1994 par M. X... pour l'aménagement de 6 logements dans un immeuble situé ... ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'ordonner la production de l'entier dossier de la déclaration de travaux ;
4 ) de condamner la ville de Caen à leur payer 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Mlle et M. Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'acquiescement aux faits :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 26 avril 1995, prise sur le fondement d'une délégation consentie par le conseil municipal de la ville de Caen par délibération en date du 10 avril 1989 et portant désignation de l'avocat de la ville, que le maire de Caen a entendu défendre dans le litige concernant la demande présentée devant le Tribunal administratif contre sa décision du 11 juillet 1994 de ne pas faire opposition aux travaux déclarés par M. X... même si cette décision du 26 avril 1995 ne mentionnait pas expressément Mlle Y... au nombre des demandeurs ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Caen devrait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés devant le Tribunal administratif par Mlle Y... ;
Sur la légalité de la décision du 11 juillet 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1, 2 alinéa, du code de l'urbanisme : "Sous réserve des articles L.422-1 à L.422-5, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires" ; que l'article L.422-1 dispose en son 2 alinéa que sont "exemptés du permis de construire ... les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" et que l'article R.422-2 du même code, pris pour l'application de l'article précité, exempte du permis de construire les constructions ou travaux "n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et ... qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les constructions et travaux réalisés sur un terrain supportant un bâtiment existant et créant une surface hors oeuvre brute inférieure à 20 m2, même s'ils entraînent une modification d'aspect extérieur ou de volume ou la création d'un niveau supplémentaire affectant le bâtiment existant, relèvent de la procédure de la déclaration de travaux régie par l'article L.422-2 du code de l'urbanisme et non de celle du permis de construire ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration de travaux déposée par M. X... et des plans qui y étaient joints que les travaux projetés avaient pour objet l'aménagement de six logements dans une maison individuelle à usage d'habitation et consistaient dans des travaux de ravalement de façade, d'ouverture de chassis en toiture, d'agrandissement de fenêtres et de dépose de souches de cheminée, le rez-de-jardin demeurant en l'état ; que ces travaux n'avaient pas pour objet de changer la destination de l'immeuble et, même s'ils entraînaient une modification de l'aspect extérieur du bâtiment existant, n'étaient, dès lors, pas de ceux que le deuxième alinéa de l'article L.421-1 susrappelé du code de l'urbanisme soumet à l'obtention préalable d'un permis de construire ;
Considérant en deuxième lieu que les travaux projetés par M. X... relevant de la procédure de la déclaration de travaux et non de celle du permis de construire, il s'ensuit que le recours à un architecte n'était pas obligatoire ;

Considérant en troisième lieu qu'eu égard à la configuration des lieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement de 8 parkings pour desservir les 6 studios sans modification de l'accès sur la voie publique serait de nature à aggraver les dangers de la circulation rue de la Délivrande ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols en vertu duquel les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ;
Considérant en quatrième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des plans accompagnant la déclaration de travaux déposée par M. X..., qui font ressortir que pour une superficie totale de 714 m2 les espaces verts représentent 307 m2, que les dispositions de l'article UC 13 du plan d'occupation des sols relatives aux espaces libres et aux plantations et imposant un minimum de 40 % d'espaces verts aient été méconnues ;
Considérant en cinquième lieu que les travaux de remaniement déclarés ne comportent pas de création d'un niveau de plancher supplémentaire ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article UC 14 relatif aux possibilités maximales d'occupation des sols auraient été méconnues ;
Considérant en sixième lieu que la circonstance, invoquée par les requérants, que le pétitionnaire aurait eu dès l'origine l'intention d'aménager l'entresol, que les travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux qui ont été déclarés et, notamment ont comporté la création de deux studios supplémentaires par l'aménagement d'un niveau supplémentaire et que les espaces verts prévus n'ont pas été réalisés est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a pour effet que d'autoriser les travaux mentionnés dans la déclaration de travaux ;
Considérant enfin que les circonstances que les travaux auraient commencé avant l'intervention de la décision de non-opposition aux travaux et que le maire de Caen aurait refusé de faire dresser un procès-verbal d'infraction concernant la réalisation de travaux non autorisés sont, également, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1994 du maire de Caen de ne pas faire opposition aux travaux déclarés par M. X... ; que, par suite, leur requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la circonstance que l'action en annulation engagée par les consorts Y... et par M. Z... devant le Tribunal administratif de Caen opposait des personnes privées à une collectivité territoriale ne faisait pas obstacle à ce qu'ils fussent condamnés au versement de frais irrépétibles ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen aurait fait une inexacte application des dispositions susrappelées en les condamnant à verser 3 000 F à ce titre à la ville de Caen ;
Considérant que les consorts Y... et M. Z... sont les parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la ville de Caen soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la ville de Caen tendant à ce que les intéressés soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ;
Article 1er : La requête des consorts Y... et de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Caen tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Janine Y..., à M. Gilbert Y..., à M. Bruno Z..., à la ville de Caen et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00159
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, R422-2, L422-1, L422-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-14;97nt00159 ?
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