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14/10/1998 | FRANCE | N°96NT01352

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 14 octobre 1998, 96NT01352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 juin et 10 décembre 1996 ainsi que le 4 juin 1997, présentés pour M. Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1025 du 18 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique du 31 mars 1993 statuant sur le remembrement de ses biens sur le territoire de la commune du Bignon ;
2 ) d'annul

er pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 juin et 10 décembre 1996 ainsi que le 4 juin 1997, présentés pour M. Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1025 du 18 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique du 31 mars 1993 statuant sur le remembrement de ses biens sur le territoire de la commune du Bignon ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F avec intérêts légaux en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions en date du 14 décembre 1989 et du 31 mars 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée :
Considérant que par un jugement en date du 30 décembre 1992, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a annulé une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique du 14 décembre 1989, concernant le remembrement des biens dont M. Y... est propriétaire sur le territoire de la commune du Bignon par le motif qu'en l'absence de suppression d'une portion de route bitumée coupant en deux parties la parcelle ZM 62 attribuée à l'intéressé, les opérations de remembrement avaient aggravé les conditions d'exploitation ; que la commission départementale, statuant à nouveau sur la réclamation de M. Y... dans sa séance du 31 mars 1993, a décidé, par la décision attaquée, de faire assurer, au titre des travaux connexes au remembrement, la suppression de la route bitumée par le dépierrement de la plate-forme de la voie et l'arasement des talus et des haies existant de chaque côté de l'emprise de la voie ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., la commission départementale, eu égard au motif susrappelé du jugement en date du 30 décembre 1992 du Tribunal administratif tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation, en décidant de faire procéder, comme il a été dit ci-dessus, non seulement à la suppression du revêtement bitumé de la voie litigieuse, mais également à l'arasement des haies et talus qui constituaient les dépendances de la voie, a tiré les conséquences de la chose jugée, en faisant disparaître les obstacles qui s'opposaient à l'exploitation de la parcelle litigieuse ;
Sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ..." ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier non pas parcelle par parcelle mais pour l'ensemble de la propriété ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par le ministre, que la parcelle ZM 62 dispose d'un accès commode sur la voie communale et que, nonobstant la présence en sous-sol d'une canalisation d'eau, elle est cultivable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier qu'alors même qu'il a entrainé la suppression de haies et l'établissement de nouvelles clôtures, le remembrement n'a pas aggravé les conditions d'exploitation de l'ensemble du compte ;
Considérant, enfin, que les conditions dans lesquelles ont été exécutés les travaux connexes prescrits par la commission départementale sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur le moyen tiré du non respect de la règle d'équivalence :

Considérant que ce moyen n'a pas été soumis à la commission départementale et ne peut être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Sur le moyen relatif à la réattribution des parcelles 375, 480 et 483 :
Considérant que, dans son mémoire enregistré le 16 octobre 1997, M. Y... a expressément abandonné ses conclusions sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01352
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-14;96nt01352 ?
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