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14/10/1998 | FRANCE | N°96NT01351

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 14 octobre 1998, 96NT01351


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 6 juin et 16 septembre 1996, présentés pour le Syndicat Intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération orléanaise, représenté par son président en exercice et dont le siège social est situé ..., par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat ;
Le SIVOM de l'agglomération orléanaise demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2103 du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la commune de Combleux (Loiret), la délib

ration en date du 11 octobre 1994 par laquelle le collège des élus de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 6 juin et 16 septembre 1996, présentés pour le Syndicat Intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération orléanaise, représenté par son président en exercice et dont le siège social est situé ..., par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat ;
Le SIVOM de l'agglomération orléanaise demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2103 du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la commune de Combleux (Loiret), la délibération en date du 11 octobre 1994 par laquelle le collège des élus de la commission de conciliation en matière d'urbanisme pour le département du Loiret a refusé de faire droit à la demande de la commune de Combleux relative à la modification du schéma directeur de l'agglomération orléanaise en ce qui concerne le franchissement est de la Loire ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par la commune de Combleux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me Y... se substituant à Me THIRIEZ, avocat du Syndicat Intercommunal à vocation multiple de l'agglomération orléanaise,
- les observations de M. X..., maire de la commune de Combleux,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-9 du code de l'urbanisme : "Il est institué dans chaque département une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas directeurs ..." et qu'aux termes de l'article L.122-1-3 du code de l'urbanisme : "La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur devient exécutoire soixante jours après la transmission aux communes et au représentant de l'Etat, sauf si dans ce délai : a) Le représentant de l'Etat a notifié des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma. b) Le représentant de l'Etat ou le collège des élus constitué au sein de la commission de conciliation a notifié les modifications demandées par une commune membre lorsqu'elle estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur et qu'elle a fait usage de la procédure prévue aux trois alinéas ci-après. Lorsque, dans un délai de quinze jours après la transmission qui lui a été faite en application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le conseil municipal de l'une des communes membres estime que le schéma approuvé est de nature à compromettre l'un de ses intérêts essentiels en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, il le fait connaître à l'établissement public et au représentant de l'Etat par une délibération motivée. Le représentant de l'Etat notifie, s'il l'estime nécessaire, dans un délai de quinze jours à l'établissement public, les modifications qu'il convient d'apporter au schéma directeur pour tenir compte de la délibération du conseil municipal. Si le représentant de l'Etat n'a pas notifié dans le délai prévu à l'alinéa précédent les modifications demandées par la commune, celle-ci peut saisir le collège des élus locaux institué au sein de la commission de conciliation quinze jours au moins avant l'expiration du délai de soixante jours prévu au deuxième alinéa. Le collège des élus notifie les modifications qu'il convient d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur. Si l'établissement public n'a pas approuvé dans un délai de six mois les modifications demandées, et après une délibération du conseil municipal de la commune concernée demandant ce retrait, le représentant de l'Etat constate le retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à l'article L.122-1-1. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur ne s'appliquent pas à la commune qui a exercé son droit de retrait ..." ;

Considérant que la commune de Combleux est comprise dans le périmètre du schéma directeur de l'agglomération orléanaise dont la révision a été approuvée par délibération en date du 7 juillet 1994 du comité syndical du Syndicat à Vocation Unique (SIVU) chargé de cette révision ; que le conseil municipal de la commune de Combleux a estimé par délibération en date du 25 juillet 1994 que certaines dispositions dudit schéma qui lui a été transmis le 12 juillet 1994, compromettaient l'un de ses intérêts essentiels ; qu'elle a saisi, en application des dispositions précitées de l'article L.122-1-3 du code de l'urbanisme, tant le préfet du département que l'établissement public intercommunal en cause ; qu'en l'absence de réponse la commune a saisi le collège des élus locaux institué au sein de la commission de conciliation en matière d'urbanisme pour le département du Loiret ; que le 11 octobre 1994 le collège des élus a considéré, par la délibération attaquée, qu'il n'y avait pas lieu de modifier les dispositions du schéma directeur ; qu'en refusant de notifier la modification demandée par la commune de Combleux, le collège des élus a mis obstacle au déroulement de la procédure devant aboutir soit à l'approbation de cette modification par l'établissement public intercommunal soit à ce que le préfet constate le retrait de la commune de cet organisme et du périmètre du schéma directeur ; que le collège des élus a ainsi pris une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme : "Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés ... Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la nature ... des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport ..." ;
Considérant que la commune de Combleux estimant, ainsi qu'exposé ci-dessus, que les nouvelles dispositions du schéma directeur, relatives au franchissement de la Loire par la nouvelle liaison routière prévue à l'est de l'agglomération, compromettaient l'un de ses intérêts essentiels a saisi le collège des élus locaux, institué au sein de la commission de conciliation en matière d'urbanisme pour le département du Loiret, d'une modification de ces dispositions tendant à ce que seul soit retenu le principe d'un franchissement sous-fluvial ; qu'eu égard aux dispositions précitées des articles L.122-1 et L.122-1-3 du code de l'urbanisme, une telle demande relative à la nature d'un grand équipement d'infrastructure et non aux modalités techniques de sa mise en oeuvre, était, contrairement à ce que soutient le requérant, de celles dont pouvait être saisie cette commission à qui il appartenait, sous le contrôle du juge, d'apprécier s'il convenait de la retenir et de la notifier à l'établissement public concerné ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article I du règlement de la commission de conciliation en matière d'urbanisme pour le département du Loiret, établi en application de l'article R.121-8 du code de l'urbanisme : "Compétences de la commission 1) En formation plénière ... 2) En collège des élus - La commission intervient près des établissements publics de coopération intercommunale lorsque ceux-ci ont approuvé un schéma directeur qui risque de compromettre un des intérêts essentiels d'une commune dans les conditions de l'article L.122-1-3 du code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article IV de ce même règlement : "Organisation et Tenue des Réunions ... 4) Quorum ... Pour tout litige, les membres présents de la commission qui auront un intérêt ... ès qualité dans l'affaire objet de la conciliation, ne prendront pas part aux débats ni aux votes." ; que ces dernières dispositions, applicables à chacune des formations de la commission de conciliation, sont applicables au collège des élus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Combleux a saisi le collège des élus de la commission de conciliation de sa demande de modification de certaines dispositions du schéma directeur élaborées par le syndicat à vocation unique chargé de la révision du schéma directeur de l'agglomération orléanaise et dont l'intérêt était en l'espèce distinct de celui de la commune ; que deux des membres du collège des élus appelés à examiner cette demande, appartenaient également au comité syndical de l'établissement public intercommunal en cause et, par suite, avaient un intérêt ès qualité dans l'affaire ; qu'ainsi la composition de la commission statuant dans la formation du collège des élus était irrégulière au regard des dispositions précitées de son règlement intérieur ; que par suite la délibération attaquée du 11 octobre 1994 par laquelle ladite commission a rejeté la demande de la commune de Combleux est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat Intercommunal à vocation multiple de l'agglomération orléanaise qui vient aux droits du syndicat de communes à vocation unique pour la révision du schéma directeur de l'agglomération orléanaise, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 11 octobre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le Syndicat Intercommunal à vocation multiple de l'agglomération orléanaise à payer à la commune de Combleux la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête du Syndicat Intercommunal à vocation multiple de l'agglomération orléanaise est rejetée.
Article 2 : Le Syndicat Intercommunal à vocation multiple de l'agglomération orléanaise versera à la commune de Combleux une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Combleux tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Intercommunal à vocation multiple de l'agglomération orléanaise, à la commune de Combleux et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01351
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Collège des élus au sein de la commission départementale de conciliation en matière de schémas directeurs (articles L - 121-9 et L - 122-1-3 du code de l'urbanisme) - Participation à la délibération de membres ayant un intérêt ès-qualité dans l'affaire - Illégalité de la délibération - Existence.

01-03-02-06, 68-01-005-01-01-02(2) En vertu de l'article IV du règlement de la commission de conciliation en matière d'urbanisme pour le département du Loiret, dont les dispositions sont applicables au collège des élus constitué au sein de cette commission en vertu de l'article I du même règlement, les membres de la commission ayant un intérêt es-qualité dans l'affaire objet de la conciliation ne prennent pas part aux débats, ni aux votes. Le collège des élus a examiné une demande de modification d'un schéma directeur, proposée par une commune, dans une formation comprenant deux membres du comité du syndicat intercommunal chargé de la révision de ce schéma directeur, lesquels, de ce fait, devaient être regardés comme ayant un intérêt es-qualité dans l'affaire. Leur participation à la délibération du collège entache celle-ci d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision de refus - Délibération par laquelle le collège des élus au sein de la commission départementale de conciliation en matière de schémas directeurs décide qu'il n'y a pas lieu d'apporter à un schéma les modifications demandées par une commune (art - L - 122-1-3 du code de l'urbanisme).

54-01-01-01, 68-01-005-01-01-02(1) L'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme prévoit que chacune des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour approuver un schéma directeur ou un schéma de secteur a la faculté, lorsqu'elle estime l'un de ses intérêts essentiels compromis par le schéma approuvé, de saisir le représentant de l'Etat, puis le collège des élus locaux institué au sein de la commission départementale de conciliation instituée par l'article L. 121-9 du même code. La délibération par laquelle ce collège, statuant sur une demande de modification du schéma présentée par une commune, refuse de "notifier" à l'établissement public la modification demandée fait obstacle au déroulement de la procédure devant aboutir soit à l'approbation de cette modification par cet établissement, soit à ce que le préfet constate le retrait de la commune de cet organisme et du périmètre du schéma et constitue ainsi une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES SCHEMAS DIRECTEURS - PROCEDURE - PROCEDURE DE MODIFICATION (1) Délibération par laquelle le collège des élus au sein de la commission départementale de conciliation décide qu'il n'y a pas lieu d'apporter à un schéma les modifications demandées par une commune (art - L - 122-1-3 du code de l'urbanisme) - Acte faisant grief - Existence - (2) Délibération du collège des élus constitué au sein de la commission départementale de conciliation - Participation à la délibération de membres ayant un intérêt ès-qualité dans l'affaire - Illégalité de la délibération - Existence.


Références :

Code de l'urbanisme L121-9, L122-1-3, L122-1, R121-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: M. Lalauze

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-14;96nt01351 ?
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