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14/10/1998 | FRANCE | N°96NT01326

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 14 octobre 1998, 96NT01326


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1996, présentée par M. X... demeurant au lieudit "Le Village" à Saint-Savin (38300) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2205 du 26 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 6 juillet 1994 par le préfet du Loiret pour un terrain cadastré ZV 58 sur le territoire de la commune de Chuelles et à l'annulation de la décision du 4 novembre 1994 par laquelle le préfet du Loiret a

rejeté son recours gracieux dirigé contre ce certificat d'urbanisme nég...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1996, présentée par M. X... demeurant au lieudit "Le Village" à Saint-Savin (38300) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2205 du 26 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 6 juillet 1994 par le préfet du Loiret pour un terrain cadastré ZV 58 sur le territoire de la commune de Chuelles et à l'annulation de la décision du 4 novembre 1994 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté son recours gracieux dirigé contre ce certificat d'urbanisme négatif ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de désigner un ou plusieurs experts pour déterminer si la parcelle litigieuse est constructible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ...ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; et qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 ) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 ) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
3 ) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;
4 ) Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal" ;
Considérant qu'à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme négatif contesté par M. X..., il n'existait à Saint-Savin ni plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ni document d'urbanisme en tenant lieu et que les modalités d'application des règles générales d'urbanisme n'avaient pas encore été définies ; qu'ainsi le principe général de constructibilité limitée en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune était applicable à Saint-Savin à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZV n 58 d'une superficie de 75 397 m2 pour laquelle M. X... a sollicité un certificat d'urbanisme constitue un vaste ensemble encore naturel et est située dans une partie de la commune où n'était pas regroupé un nombre suffisant d'habitations pour que cette partie de la commune dût être regardée comme "urbanisée" au sens de l'article L.111-1-2 précité, même si ladite parcelle est desservie par la voirie, l'eau et l'électricité ; que, dès lors, en raison de l'inconstructibilité qui en résultait, le préfet du Loiret était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif pour ladite parcelle ; que les autres moyens invoqués par l'intéressé à l'encontre de cette décision sont, dès lors, inopérants ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01326
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-14;96nt01326 ?
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