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30/09/1998 | FRANCE | N°97NT00701

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 septembre 1998, 97NT00701


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1997, présentée par le Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (C.N.A.S.E.A.) dont le siège social est situé ..., représenté par son directeur général en exercice ;
Le C.N.A.S.E.A. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-626 en date du 4 février 1997 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 2 mars 1993 par laquelle la commission des recours du C.N.A.S.E.A. a rejeté la demande de remise gracieuse de la somm

e de 67 000 F mise à la charge de l'intéressé par un ordre de reverseme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1997, présentée par le Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (C.N.A.S.E.A.) dont le siège social est situé ..., représenté par son directeur général en exercice ;
Le C.N.A.S.E.A. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-626 en date du 4 février 1997 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 2 mars 1993 par laquelle la commission des recours du C.N.A.S.E.A. a rejeté la demande de remise gracieuse de la somme de 67 000 F mise à la charge de l'intéressé par un ordre de reversement du 9 mars 1991 en remboursement de la dotation aux jeunes agriculteurs précédemment accordée ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (C.N.A.S.E.A.) ;
Vu le décret n 81-246 du 17 mars 1981 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet du Loiret, a, par une décision en date du 16 janvier 1991, prononcé la déchéance de M. X... de ses droits à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs qui lui avait été attribuée le 31 mai 1985, au motif que l'intéressé avait cessé son activité avant le délai de dix ans fixé à l'article 6 du décret du 17 mars 1981 susvisé ; qu'à la suite de l'ordre de reversement émis à son encontre en application de cette décision par le Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (C.N.A.S.E.A.) pour un montant de 67 000 F, M. X... a présenté une demande de remise gracieuse qui a été rejetée par la décision en date du 2 mars 1993 de la commission de remise gracieuse et d'admission en non valeur de cet établissement, agissant sur délégation de pouvoir qui lui a été accordée par une délibération en date du 18 novembre 1973 du conseil d'administration du C.N.A.S.E.A. ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles : "Le fonctionnement financier et comptable du centre est assuré dans les conditions fixées par le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 190 à 225, sous réserve de dérogations prévues par le présent décret." ; qu'aux termes de l'article 203 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : "Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet : ....d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ; ...la décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis du contrôleur d'Etat et de l'agent comptable. Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer à l'ordonnateur son pouvoir de décision." ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le C.N.A.S.E.A., les dispositions susrappelées de l'article 203 du décret 29 décembre 1962, auxquelles renvoie l'article 11 du décret du 22 décembre 1966, organisent une procédure d'examen des demandes de remise gracieuse des créances du C.N.A.S.E.A. et qu'une décision refusant une remise gracieuse, prise à l'issue de cette procédure, peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces mêmes dispositions de l'article 203 du décret du 29 décembre 1962 auquel renvoie l'article 11 du décret du 22 décembre 1966 que le conseil d'administration du C.N.A.S.E.A., seul habilité par l'article 203 du décret du 29 décembre 1962 à se prononcer sur les demandes de remises de dettes présentées à titre gracieux par les débiteurs de l'établissement, a la faculté de déléguer cette compétence uniquement au directeur général du centre ; qu'il ne peut, en l'absence de disposition expresse l'y autorisant, déléguer à un autre organisme le pouvoir de se prononcer sur ces demandes ; que si l'article 8 du décret du 22 décembre 1966 précité indique que " ...le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre ...", une telle disposition ne saurait être regardée comme autorisant le conseil à déléguer une de ses compétences ; que, dès lors, le conseil d'administration du C.N.A.S.E.A. n'a pu légalement déléguer à une commission de remise gracieuse et d'admission en non valeur des créances, créée au sein de l'établissement, le pouvoir de se prononcer sur les demandes de remise gracieuse ; qu'il suit de là que la décision attaquée en date du 2 mars 1993 de la commission de remise gracieuse et d'admission en non valeur des créances du C.N.A.S.E.A. est entachée d'incompétence ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le C.N.A.S.E.A. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en impartissant au C.N.A.S.E.A. un délai de trois mois pour statuer sur la demande de remise gracieuse présentée par M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le C.N.A.S.E.A. à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande ;
Article 1er : La requête du Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles est rejetée.
Article 2 : Le Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles statuera dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sur la demande qui lui a été présentée par M. X....
Article 3 : Le Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00701
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - Délégation accordée par le conseil d'administration d'un établissement public au profit d'un organe interne - Délégation non prévue par le décret organisant l'établissement - Illégalité de la délégation.

01-02-05-01, 03-03, 33-02-07-01 En vertu des dispositions de l'article 203 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, auquel renvoie l'article 11 du décret du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitants agricoles (C.N.A.S.E.A.), le conseil d'administration de cet établissement public, seul habilité à se prononcer sur les demandes de remise de dette présentées à titre gracieux par les débiteurs de l'établissement, a la faculté de déléguer cette compétence uniquement au directeur général du centre et ne peut, en l'absence de disposition expresse l'y autorisant, déléguer à un autre organe le pouvoir de se prononcer sur ces demandes. Si l'article 8 du décret du 22 décembre 1966 indique que "... le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre ...", une telle disposition ne saurait être regardée comme autorisant le conseil à déléguer l'une de ses compétences. Dès lors, le conseil d'administration du C.N.A.S.E.A. n'a pu légalement déléguer à une commission de remise gracieuse et d'admission en non-valeur des créances, créée au sein de l'établissement, le pouvoir de se prononcer sur les demandes de remise gracieuse. Par suite, annulation, comme entachée d'incompétence, d'une décision de cette commission rejetant une demande de remise gracieuse.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C - N - A - S - E - A - ) - Demandes de remise de dette présentées à titre gracieux par les débiteurs de l'établissement - Délégation accordée par le conseil d'administration du C - N - A - S - E - A - au profit de la commission de remise gracieuse - Délégation illégale.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS - Délégation de pouvoir à un organe interne non prévue par le décret organisant l'établissement - Illégalité.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 203
Décret 66-957 du 22 décembre 1966 art. 11, art. 8
Décret 81-246 du 17 mars 1981 art. 6


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: M. Lalauze

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-09-30;97nt00701 ?
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