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30/09/1998 | FRANCE | N°96NT01895

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 septembre 1998, 96NT01895


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1996, présentée pour la commune de Dhuizon, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de Dhuizon demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1501 en date du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du conseil municipal de Dhuizon du 7 juillet 1994 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle concerne la création d'une zone NAIb aux lieuxdits "Les fonds de Rotte Nord" et les "Sublennes" ;
2 ) de rejeter la d

emande de l'Association Sologne Nature Environnement à l'encontre de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1996, présentée pour la commune de Dhuizon, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de Dhuizon demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1501 en date du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du conseil municipal de Dhuizon du 7 juillet 1994 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle concerne la création d'une zone NAIb aux lieuxdits "Les fonds de Rotte Nord" et les "Sublennes" ;
2 ) de rejeter la demande de l'Association Sologne Nature Environnement à l'encontre de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que cependant leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que la délibération attaquée en date du 7 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal de Dhuizon a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune a eu notamment pour objet la création sur 30 hectares du domaine des Veillas dont la commune est propriétaire aux lieuxdits "Les fonds de Rotte Nord" et les "Sublennes", d'une zone NAIb d'urbanisation future à vocation d'activités devant permettre, comme le précise le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé, "l'implantation de bâtiments importants à usage d'activités industrielles" ; que ladite zone est définie par le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Dhuizon comme "une zone naturelle, proche d'une zone urbanisée, peu ou pas encore urbanisée. Elle est destinée à l'urbanisation future en permettant l'extension des zones urbaines sous la forme d'opérations d'aménagement à vocation d'activités (industrielles ou artisanales, par exemple) ... Elle comprend deux sous-secteurs : - NAIa, à proximité du bourg ; - NAIb, aux lieuxdits "Les fonds de Rotte Nord" et les "Sublennes" où certaines règles de constructibilité diffèrent" ;
Considérant que si la commune de Dhuizon soutient que la création de la zone NAIb aux lieuxdits "Les fonds de Rotte Nord" et les "Sublennes" est destinée à remplacer une zone UI du plan d'occupation des sols, proche du bourg et désormais reclassée en zone UB, que la valeur agricole des terres qu'elle englobe est faible et que les règles applicables dans ladite zone permettront de prévenir toutes les nuisances susceptibles de résulter de l'installation de bâtiments à usage industriel ou artisanal pour les personnes, les biens et les éléments naturels, il ressort des pièces du dossier que la zone litigieuse est située à 2 km du bourg dans un vaste ensemble naturel boisé caractéristique de la Sologne, classé jusqu'alors en zone NCb du plan d'occupation des sols de la commune et désormais reclassé, pour partie en zone ND, en raison de la qualité du milieu naturel ; que cette zone s'insère en outre dans un secteur constituant une zone d'habitat permanent pour les grands cervidés et permettant leur passage entre les Forêts de Boulogne et de la Ferté-Saint-Cyr ; qu'ainsi la commune de Dhuizon en classant ledit secteur en zone NAIb par sa délibération du 7 juillet 1994, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération contestée en tant qu'elle créait une zone NAIb aux lieuxdits "Les fonds de Rotte Nord" et les "Sublennes" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Dhuizon doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune de Dhuizon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dhuizon, à l'Association Sologne Nature Environnement et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01895
Date de la décision : 30/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-09-30;96nt01895 ?
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