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30/09/1998 | FRANCE | N°96NT01856

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 septembre 1998, 96NT01856


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1996, la requête présentée pour M. Gilbert Y... demeurant à Tracy X..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1082 du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados en date du 24 novembre 1994 et 2 février 1995 en tant qu'elles statuaient sur le remembrement de ses biens (compte n 650) sur le territoire des communes de Maisoncelles A... et Tracy X... ;


2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions en tant qu'ell...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1996, la requête présentée pour M. Gilbert Y... demeurant à Tracy X..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1082 du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados en date du 24 novembre 1994 et 2 février 1995 en tant qu'elles statuaient sur le remembrement de ses biens (compte n 650) sur le territoire des communes de Maisoncelles A... et Tracy X... ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions en tant qu'elles concernent son compte de propriété n 650 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5 ) de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; que si M. Y... soutient que sa parcelle d'apport A 7 disposait d'une alimentation naturelle en eau et devait à ce titre lui être réattribuée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce point d'eau ait fait l'objet, avant les opérations de remembrement, d'un aménagement conférant à cette parcelle le caractère d'immeuble à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées de l'article L.123-3 du code rural ; que si M. Y... fait état d'un projet d'édification d'un bâtiment agricole sur cette parcelle, cet investissement qui n'avait pas été réalisé à la date d'ouverture des opérations de remembrement, n'avait pas à être pris en compte par la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural le remembrement " ...a principalement pour but ... d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit tendre à constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées. Le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation rurale" ;
Considérant, d'une part, que le respect de la règle du rapprochement ainsi énoncée doit être apprécié, non parcelle par parcelle, mais en comparant la distance moyenne des nouveaux lots par rapport au centre de l'exploitation, calculée en tenant compte des superficies respectives de ces lots, à la distance qui séparait l'ensemble des apports d'un même centre ; qu'il ressort de l'examen tant du plan de remembrement que du tableau des distances moyennes pondérées établi selon les règles précitées que l'ensemble des attributions du requérant a été rapproché du centre d'exploitation ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à alléguer avoir subi un préjudice économique en raison de la perte d'une superficie de 2 ares entre ses apports et ses attributions dans la catégorie des prés, M. Y... n'établit pas que les opérations de remembrement ont aggravé les conditions de l'exploitation de son compte ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu les dispositions précitées de l'article L.123-1 du code rural ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en catégorie "terre" de la parcelle ZB 3, que la commission de remembrement a déterminé à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement en fonction de sa valeur culturale et de son aptitude à être cultivée, ait été entaché d'une erreur d'appréciation ; que si le requérant se prévaut des indications contenues dans les documents cadastraux et reprises dans une attestation de propriété établie en 1979 par un office notarial, ces indications ne sont toutefois pas de nature à lier la commission départementale de remembrement dans ses opérations de classement des terres par nature de culture ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


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