Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1996, présentée pour M. Gilbert Y..., demeurant à Tracy X..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1085 du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 24 novembre 1994 et 2 février 1995 statuant sur sa réclamation relative aux biens de l'indivision issus de la succession de Mme Maurice Y..., après remembrement sur le territoire des communes de Maisoncelles A... et Tracy X... ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados aurait déplacé une servitude de passage qui grèverait dès lors la parcelle ZI 25 du compte n 660 de l'indivision Y..., il ne produit aucun élément corroborant ses allégations et permettant à la Cour d'en apprécier la pertinence ainsi que les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif en écartant ce moyen ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que l'amélioration prévue par ces dispositions s'apprécie, pour chaque compte, non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble de l'exploitation ;
Considérant que si M. Y... fait valoir que la forme de la parcelle ZB 36 la rend difficilement exploitable et que la parcelle ZK 11 serait excentrée par rapport aux autres parcelles attribuées, ces circonstances n'établissent pas, par elles-mêmes, que les conditions d'exploitation de l'ensemble du compte en cause ont été aggravées par les opérations du remembrement ; que si le requérant soutient que ladite parcelle ZK 11 serait trop éloignée du centre de l'exploitation, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du remembrement, que, dans leur ensemble, les parcelles du compte n 660 ont été rapprochées du centre de l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.