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30/09/1998 | FRANCE | N°96NT01212;97NT00746

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 septembre 1998, 96NT01212 et 97NT00746


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1996, présentée pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96307 du 26 avril 1996 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 1996 du préfet de la Manche ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement et l'envoi en possession des nouvelles parcelles de la commune de la Rondehaye ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de la prise d

e possession de sa parcelle cadastrée 405 section A1 ;
Vu 2 ) la requête,...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1996, présentée pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96307 du 26 avril 1996 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 1996 du préfet de la Manche ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement et l'envoi en possession des nouvelles parcelles de la commune de la Rondehaye ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de la prise de possession de sa parcelle cadastrée 405 section A1 ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1997, présentée par M. X... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-306 du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 1996 par lequel le préfet de la Manche a ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Rondehaye et fixé les dates de prise de possession des parcelles et de la décision en date du 12 janvier 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur sa réclamation concernant ses biens inclus dans le périmètre de remembrement ;
2 ) d'annuler ladite décision de la commission en tant qu'elle refuse la réattribution de sa parcelle A 405 et de son ilôt de propriété de 2 ha 40 ;
3 ) de lui allouer une juste indemnité en cas d'impossibilité de lui réattribuer sa parcelle A 405 et 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. X... concernent les mêmes opérations de remembrement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
En ce qui concerne la requête n 97NT00746 :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral en date du 16 janvier 1996 du préfet de la Manche ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement et l'envoi en possession des nouvelles parcelles de la commune de la Rondehaye ;
Considérant que M. X... n'apporte aucune précision permettant d'apprécier les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 12 janvier 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ...5 ) De façon générale les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ..." ;
Considérant que la circonstance que la parcelle A1 405 qui n'a pas été réattribuée à M. X... était plantée de 15 pommiers n'était pas de nature à lui conférer le caractère d'un terrain à utilisation spéciale au sens des dispositions susvisées ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que ladite parcelle devait lui être réattribuée ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange de sept parcelles d'apport dont il était propriétaire dans la commune de Rondehaye, M. X... a reçu quatre lots bien regroupés ; que la circonstance que l'herbage de 2 ha 40 ca constitué des parcelles 412, 413 et 415 ne lui ait pas été intégralement réattribué n'est pas à elle seule de nature à entacher d'illégalité le remembrement dès lors que les conditions d'exploitation appréciées pour l'ensemble du compte de M. X... ont été améliorées ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une soulte ;
Considérant que si M. X... soutient que la perte de la parcelle A1 405, plantée de pommiers, était de nature à justifier le paiement d'une soulte en espèces, il n'a adressé aucune réclamation en ce sens à la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il n'était, par suite, pas recevable à saisir directement le juge de l'excès de pouvoir de telles conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ainsi que sa demande d'attribution d'une soulte ;
En ce qui concerne la requête n 96NT01212 ;
Considérant que le rejet par le présent arrêt de la requête n 97NT00746 rend sans objet l'appel interjeté par M. X... sous la requête n 96NT01212, de l'ordonnance en date du 26 avril 1996, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1996 susvisé ;
Article 1er : La requête n 97NT00746 de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 96NT01212 de M. X....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01212;97NT00746
Date de la décision : 30/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL).

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU.


Références :

Code rural L123-3, L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-09-30;96nt01212 ?
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