La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1998 | FRANCE | N°96NT00722

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 septembre 1998, 96NT00722


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1996, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-629 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Desmonts en date du 4 juin 1992 fixant notamment les modalités de remboursement des dépenses entraînées par le raccordement des immeubles au réseau d'assainissement et a rejeté sa demande en décharge de la participation aux frais de

branchement à l'égoût à laquelle il a été assujetti pour un montant de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1996, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-629 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Desmonts en date du 4 juin 1992 fixant notamment les modalités de remboursement des dépenses entraînées par le raccordement des immeubles au réseau d'assainissement et a rejeté sa demande en décharge de la participation aux frais de branchement à l'égoût à laquelle il a été assujetti pour un montant de 1 000 F à la suite d'un titre de recettes rendu exécutoire le 30 septembre 1993 ;
2 ) de lui accorder la décharge de la participation contestée ;
3 ) d'annuler les titres de recettes émis pour les années 1994
et 1995 ;
4 ) de condamner la commune de Desmonts à lui payer 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au titre de recettes du 30 septembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.34 du code de la santé publique : "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements visés ci-dessus. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes qui mettent en service un nouvel égout sont en droit d'imposer aux propriétaires intéressés le remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties des branchements situées sous la voie publique ; que lorsque le conseil municipal a décidé de l'instituer, le remboursement est exigible des propriétaires de tous les immeubles de la commune, même s'ils ont été édifiés antérieurement à la mise en service de l'égout ;
Considérant que si, par sa délibération du 4 juin 1992, le conseil municipal de Desmonts a fixé en application de l'article L.35-4 du code de la santé publique, le montant de la participation pour raccordement à l'égout exigible des propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, il a également fixé, par cette même délibération, conformément aux dispositions de l'article L.34 du même code, le montant et les modalités de recouvrement des sommes dues par les propriétaires au titre des travaux de construction de la partie publique des branchements à l'égout de leur immeuble ; que la délibération litigieuse a ainsi fixé le montant et les modalités de recouvrement des différentes participations exigibles des propriétaires au titre du raccordement de leurs immeubles au réseau d'égout conformément au champ d'application de ces articles ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 4 juin 1992, aurait seulement été prise en application de l'article L.35-4 et manquerait de base légale en tant qu'elle fixe le montant du remboursement des frais de branchement à l'égout ;
Considérant que le moyen tiré de ce que ladite délibération ne comporterait pas le visa des textes dont elle fait application manque en fait ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que cette délibération, qui ne présente pas le caractère d'une décision individuelle à laquelle les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 seraient applicables, devrait être motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le titre de recettes du 15 septembre 1992 ne saurait trouver son fondement dans la délibération susmentionnée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la participation à laquelle il a été assujetti à la suite du titre rendu exécutoire le 30 septembre 1993 à raison du remboursement des frais de branchement à l'égoût de son immeuble ;
Sur les conclusions relatives aux titres de recettes émis en 1994 et 1995 ;
Considérant que ces conclusions qui ont un objet distinct des conclusions soumises aux premiers juges sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Desmonts soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la commune de Desmonts la somme de 6 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Desmonts une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Desmonts et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00722
Date de la décision : 30/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT


Références :

Code de la santé publique L34, L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-09-30;96nt00722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award