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22/07/1998 | FRANCE | N°96NT01957

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 22 juillet 1998, 96NT01957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1996, présentée pour le district des Pieux, dont le siège est ..., représenté par son président, par Me Philippe X..., avocat ;
Le district demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-564 en date du 9 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Y..., a annulé la décision en date du 8 février 1996 par laquelle le président du district a fixé à la somme de 43 440,75 F la participation mise à sa charge pour le raccordement au réseau électrique de la maison dont M. Y.

.. est propriétaire au lieudit "Pont Chauvin" à Tréauville ;
2 ) de rej...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1996, présentée pour le district des Pieux, dont le siège est ..., représenté par son président, par Me Philippe X..., avocat ;
Le district demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-564 en date du 9 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Y..., a annulé la décision en date du 8 février 1996 par laquelle le président du district a fixé à la somme de 43 440,75 F la participation mise à sa charge pour le raccordement au réseau électrique de la maison dont M. Y... est propriétaire au lieudit "Pont Chauvin" à Tréauville ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : "Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ...2 Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1 ..." ; qu'aux termes de ce dernier article : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L.332-6 sont les suivantes : ...2 ...d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que sont obligatoirement mises à la charge des constructeurs, dès lors qu'elles sont régulièrement exigibles au regard des conditions fixées par la loi, les contributions qu'elles mentionnent et qui ont été instituées par l'organe délibérant compétent dans la commune ou le groupement de communes où est située la construction ; que la lettre en date du 8 février 1996 par laquelle le président du district des Pieux a indiqué à M. Y... que la réalisation des travaux de raccordement au réseau électrique de la maison, située au lieudit "Le Pont Chauvin" à Tréauville et que l'intéressé avait fait restaurer au titre d'un permis de construire accordé le 9 septembre 1994, devrait donner lieu au versement de sa part d'une participation d'un montant de 43 440,75 F, ne pouvait ainsi, contrairement à ce que soutient le district, avoir le caractère d'une simple offre de l'administration qui, comme telle, aurait été insusceptible de recours ;
Considérant, en second lieu, que la même lettre du 8 février 1996 ne se bornait pas à un simple rappel des dispositions réglementaires, issues en l'occurrence d'une délibération du 8 décembre 1995 du conseil du district des Pieux fixant les tarifs de la participation pour le raccordement, notamment, au réseau électrique, mais faisait une application de cette réglementation au cas particulier de la propriété de M. Y..., en réponse à une demande de raccordement formulée par l'intéressé ; qu'elle était, par là-même, constitutive d'une décision faisant grief que M. Y... était recevable à déférer au Tribunal administratif ; que cette décision n'a pu avoir un caractère confirmatif de décisions orales antérieures fondées sur la délibération précitée du 8 décembre 1995, dès lors que, en tout état de cause, ni la date, ni le contenu de ces prétendues décisions ne sont connus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le district des Pieux n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Caen aurait été irrecevable ;
Sur la légalité de la décision du 8 février 1996 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.332-28 du code de l'urbanisme, le fait générateur des participations demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie est constitué par la demande de raccordement au réseau géré dans le cadre du service concerné, si elle est antérieure à l'autorisation de construire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a demandé le raccordement de la maison dont il est propriétaire à Tréauville par un courrier du 17 juin 1994 ; que cette demande était antérieure à la délibération précitée du 8 décembre 1995 du conseil du district des Pieux ; qu'il suit de là qu'en fixant le montant de la participation qui serait réclamée à M. Y... sur la base de ladite délibération, le président du district des Pieux a fait une application rétroactive et, dès lors, illégale de celle-ci, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le district des Pieux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 8 février 1996 de son président ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments du dossier, qu'en condamnant le district des Pieux à verser à M. Y... une somme de 2 000 F au titre des dispositions précitées, le Tribunal administratif n'aurait pas fait une juste appréciation des circonstances de la cause ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le district des Pieux à payer à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés en appel ;
Article 1er : La requête du district des Pieux est rejetée.
Article 2 : Le district des Pieux versera à M. Y... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au district des Pieux, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01957
Date de la décision : 22/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - NON RETROACTIVITE DES ACTES ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-28
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-22;96nt01957 ?
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