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22/07/1998 | FRANCE | N°96NT01837

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 22 juillet 1998, 96NT01837


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1996, présentée pour M. Z..., demeurant "La Gueronnière" à Bagnoles de l'Orne, par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95294 du 10 juin 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation :
- de l'arrêté en date du 23 décembre 1994 par lequel le préfet de l'Orne a rendu définitif le projet de remembrement de la commune d'Haleine ;
- des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du

30 novembre 1994 et du 6 novembre 1995 statuant sur sa réclamation relative ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1996, présentée pour M. Z..., demeurant "La Gueronnière" à Bagnoles de l'Orne, par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95294 du 10 juin 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation :
- de l'arrêté en date du 23 décembre 1994 par lequel le préfet de l'Orne a rendu définitif le projet de remembrement de la commune d'Haleine ;
- des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 30 novembre 1994 et du 6 novembre 1995 statuant sur sa réclamation relative au remembrement de ses biens sur la commune d'Haleine ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- les observations de M. Z...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 30 novembre 1994 :
Considérant que la commission départementale ayant tous pouvoirs pour réformer la décision des commissions communales, les vices de forme dont serait entachée la décision de l'une de ces commissions ne peuvent utilement être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de la commission départementale ; que dès lors M. Z... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la commission communale d'aménagement foncier d'Haleine aurait été irrégulièrement composée ;
Considérant que si le requérant soutient que la commission départementale se serait prononcée sans avoir provoqué les observations de M. Y..., il résulte des pièces du dossier que ce dernier a été régulièrement avisé de la réclamation de M. Z... ; qu'ainsi et en tout état de cause le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.121-17 du code rural : " ...La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal" ; qu'après avoir décidé la création du chemin rural desservant le Bois Nardoux par délibération en date des 18 avril 1994, le conseil municipal d'Haleine a modifié la largeur de ce chemin par délibération du 16 septembre 1994 ; que cette dernière décision qui s'imposait à la commission départementale d'aménagement foncier ne peut pas être utilement contestée dans le cadre de la présente requête dirigée contre une décision de cette commission ;
Considérant que si M. Z... soutient que les opérations de remembrement auraient méconnu les dispositions de l'article L.123-2 du code rural, ce moyen n'a pas été présenté devant la commission départementale ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale ait procédé au classement de la parcelle B.87 en prenant en compte des travaux de drainage réalisés dans le cadre des opérations connexes au remembrement ; que si M. Z... soutient que le classement de cette parcelle en catégorie I est erroné il n'établit pas en quoi ledit classement n'était pas, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, conforme à la parcelle de référence correspondante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 23 décembre 1994 :

Considérant que d'une part il résulte des termes de la décision prise le 30 novembre 1994 par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne sur la réclamation de M. Z... que cette commission a fait droit à ladite réclamation en ce qui concerne la réattribution à l'intéressé de sa parcelle d'apport B.88, et que d'autre part il résulte de l'examen du plan annexé à l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1994 publiant le plan de remembrement de la commune d'Haleine que la parcelle susmentionnée n'est réattribuée que pour partie à M. Z... ; qu'ainsi ce plan, nonobstant la circonstance qu'il soit identique à celui annexé à la décision prise par la commission départementale, n'est pas conforme à cette décision ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autre moyens de la requête sur ces conclusions, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté en tant que le plan de remembrement de la commune d'Haleine dont il ordonne le dépôt en mairie ne réattribue à M. Z... que pour partie sa parcelle d'apport B.88 ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 6 novembre 1995 :
Considérant que la commission départementale, en ne réattribuant à M. Z... qu'une partie de sa parcelle d'apport B.88 par sa décision en date du 6 novembre 1995, a modifié sa précédente décision du 30 novembre 1994 qui réattribuait à l'intéressé la totalité de ladite parcelle ; qu'il n'est pas contesté que la commission n'a pas provoqué les observations de M. Z... avant de procéder à cette modification ; qu'ainsi la décision litigieuse est intervenue sur une procédure irrégulière ; que par suite le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif n'a pas annulé cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. Z... la somme de 6 000 F ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Z... à l'encontre de M. et Mme Y... ainsi qu'à la demande de ceux-ci à l'encontre de M. Z... ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 10 juin 1996 est annulé en tant qu'il rejette les demandes de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 1994 du préfet de l'Orne ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune d'Haleine et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 6 novembre 1995 en tant qu'elle statue sur le remembrement des biens de M. Z....
Article 2 : L'arrêté en date du 23 décembre 1994 du préfet de l'Orne est annulé en tant que le plan de remembrement de la commune d'Haleine dont il ordonne le dépôt en mairie ne réattribue à M. Z... que pour partie sa parcelle d'apport B.88.
Article 3 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 6 novembre 1995 est annulée en tant qu'elle statue sur le remembrement des biens de M. Z....
Article 4 : L'Etat versera à M. Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. et Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


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