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22/07/1998 | FRANCE | N°96NT01590

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 22 juillet 1998, 96NT01590


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1996, présentée pour la S.C.E.A. GIRARD-SALMON, dont le siège est à "L'Enfer", 41310 Nourray, par la S.C.P. Y..., PANAGET, PIERRE, SINQUIN, DEPASSE, F.X. Y..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1695 en date du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. et Mme X..., a annulé l'arrêté en date du 4 mai 1995 par lequel le maire de Nourray lui a délivré un permis de construire des cellules de stockage de céréales ;
2 ) de rejeter la dema

nde présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif ;
3 ) d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1996, présentée pour la S.C.E.A. GIRARD-SALMON, dont le siège est à "L'Enfer", 41310 Nourray, par la S.C.P. Y..., PANAGET, PIERRE, SINQUIN, DEPASSE, F.X. Y..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1695 en date du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. et Mme X..., a annulé l'arrêté en date du 4 mai 1995 par lequel le maire de Nourray lui a délivré un permis de construire des cellules de stockage de céréales ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me Z... représentant Me GOSSELIN, avocat de la S.C.E.A. GIRARD-SALMON,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué autorisait la construction, à des distances respectives de 20 mètres et 25 mètres environ de l'habitation de M. et Mme X..., de deux cellules de stockage de céréales d'un volume de stockage total de 1360 m3, venant en complément d'une grange existante d'un volume de 450 m3, dont les activités, entraînant une aggravation du bruit et une augmentation du volume des poussières dégagées à l'extérieur, risquaient de porter atteinte à la salubrité des lieux avoisinants ; qu'ainsi, alors même qu'un accord serait intervenu entre le bénéficiaire du permis et M. et Mme X... concernant les périodes de fonctionnement de la ventilation des deux silos, en autorisant ce projet le maire de Nourray a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; qu'il suit de là que la société GIRARD-SALMON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 4 mai 1995 par lequel le maire de Nourray a délivré à la S.C.E.A. GIRARD-SALMON, à laquelle elle a succédé, le permis de construire qu'elle sollicitait ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société GIRARD-SALMON est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société GIRARD-SALMON à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 F qu'ils réclament ;
Article 1er : La requête de la société GIRARD-SALMON est rejetée.
Article 2 : La société GIRARD-SALMON versera à M. et Mme X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GIRARD-SALMON, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01590
Date de la décision : 22/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-22;96nt01590 ?
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