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22/07/1998 | FRANCE | N°96NT01508

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 22 juillet 1998, 96NT01508


Vu le recours du ministre de l'environnement, enregistré au greffe de la Cour le 5 juillet 1996 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1056 en date du 16 avril 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant que par son article 1er ledit jugement annule le paragraphe 2 des prescriptions annexées à l'arrêté en date du 28 mai 1993 du préfet de la Seine-Maritime, relatif au dépôt d'hydrocarbures exploité route du Hoc au Havre par la société havraise de manutention de produits pétroliers (S.H.M.P.P.) ;
2 ) de rejeter dans cette mesure la demande pr

ésentée par ladite société devant le Tribunal administratif ;
Vu les...

Vu le recours du ministre de l'environnement, enregistré au greffe de la Cour le 5 juillet 1996 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1056 en date du 16 avril 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant que par son article 1er ledit jugement annule le paragraphe 2 des prescriptions annexées à l'arrêté en date du 28 mai 1993 du préfet de la Seine-Maritime, relatif au dépôt d'hydrocarbures exploité route du Hoc au Havre par la société havraise de manutention de produits pétroliers (S.H.M.P.P.) ;
2 ) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par ladite société devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée : "Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi ... sont fixées par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation ..." ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'arrêté autorisant l'exploitation d'une installation classée " ...fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter ..." ;
Considérant, en premier lieu, que le deuxièmement des prescriptions complémentaires annexées à l'arrêté en date du 28 mai 1993 du préfet de la Seine-Maritime, relatif au dépôt d'hydrocarbures exploité par la société havraise de manutention de produits pétroliers à la Pointe du Hoc, au Havre, imposait à l'exploitant de saisir le préfet "de tout projet de changement du mode d'occupation des sols dont il aura connaissance" et qui ne correspondait pas aux définitions des zones de dangers entourant l'établissement et des modes d'occupation des sols prohibés dans ces zones données au premièrement des mêmes prescriptions complémentaires ; qu'une telle obligation mise à la charge de l'exploitant de saisir l'administration de projets de changements dans les modes d'occupation de terrains situés en dehors du périmètre de l'installation, alors même qu'ils en seraient voisins, ne pouvait trouver de fondement légal ni dans les dispositions de la loi du 19 juillet 1976, ni dans celles, précitées, de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 qui ne visent que l'information des personnes susceptibles d'être affectées par un accident ; que c'est, par suite, à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a annulé dans cette mesure le deuxièmement des prescriptions complémentaires ;

Considérant, en second lieu, que le même article des prescriptions complémentaires prévoyait que "l'exploitant est tenu d'informer le maire de la commune du Havre et les propriétaires concernés de ces zones de dangers et des conséquences des accidents majeurs" ; que cette prescription s'inscrivait, s'agissant de l'information des propriétaires concernés, dans l'objectif général d'information des personnes poursuivi par les dispositions susrappelées du décret du 21 septembre 1977, dès lors que, contrairement à ce que soutient la société havraise de manutention de produits pétroliers, il ressort de son texte même, en ce qu'il se réfère aux conséquences des accidents majeurs, que l'information que l'exploitant était tenu d'apporter ne pouvait se limiter à l'existence des zones de dangers et des restrictions à l'occupation du sol y prévalant ; qu'eu égard au but de préservation de la sécurité des personnes et des biens visé par l'instauration de ces zones de dangers, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans excéder les pouvoirs qu'il tenait de ces dispositions du décret du 21 septembre 1977, étendre l'obligation d'information ainsi prescrite à l'information du maire de la commune ; que le ministre de l'environnement est fondé à soutenir, dès lors, que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé la prescription en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'environnement est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il annule le deuxièmement des prescriptions complémentaires annexées à l'arrêté du 28 mai 1993 du préfet de la Seine-Maritime en ce qu'il impose l'information du maire de la commune du Havre et des propriétaires concernés par les zones de dangers, ainsi qu'à demander dans cette même mesure le rejet de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rouen par la société havraise de manutention de produits pétroliers ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société havraise de manutention de produits pétroliers est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 16 avril 1996 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il annule le deuxièmement des prescriptions complémentaires annexées à l'arrêté du 28 mai 1993 du préfet de la Seine-Maritime en ce qu'il impose l'information du maire de la commune du Havre et des propriétaires concernés par les zones de dangers.
Article 2 : Les conclusions de la demande présenté e par la société havraise de manutention de produits pétroliers devant le Tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation du deuxièmement des prescriptions complémentaires a nnexées à l'arrêté du 28 mai 1993 du préfet de la Seine-Maritime en ce qu'il impose l'information du maire de la commune du Havre et des propriétaires concernés par les zones de dangers sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'environnement ensemble les conclusions de la société havraise de manutention de produits pétroliers tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la société havraise de manutention de produits pétroliers.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01508
Date de la décision : 22/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 17
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-22;96nt01508 ?
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