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22/07/1998 | FRANCE | N°96NT01300;96NT01309

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 22 juillet 1998, 96NT01300 et 96NT01309


Vu 1 ) la requête, enregistrée sous le n 96NT01300 au greffe de la Cour le 31 mai 1996, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) TY MAM DOUE, agissant par son gérant en exercice et dont le siège social est situé ..., par la S.C.P. CHEVALLIER, TREGUIER, PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat ;
La S.C.I. TY MAM DOUE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1908 du 3 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association syndicale libre du Coat Pin, Mlle X... et autres, l'arrêté en date du 27 juillet 1990 par lequel le

maire de Concarneau lui a délivré un permis de construire en vue de ...

Vu 1 ) la requête, enregistrée sous le n 96NT01300 au greffe de la Cour le 31 mai 1996, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) TY MAM DOUE, agissant par son gérant en exercice et dont le siège social est situé ..., par la S.C.P. CHEVALLIER, TREGUIER, PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat ;
La S.C.I. TY MAM DOUE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1908 du 3 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association syndicale libre du Coat Pin, Mlle X... et autres, l'arrêté en date du 27 juillet 1990 par lequel le maire de Concarneau lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'un immeuble d'habitation situé boulevard Katerine Willy ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'association syndicale libre du Coat Pin, Mlle X... et autres devant le Tribunal administratif de Rennes et condamner les demandeurs de première instance à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée sous le n 96NT01309 au greffe de la Cour le 3 juin 1996, présentée pour la commune de Concarneau représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. KERMARREC-MOALIC, avocat ;
La commune de Concarneau demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1908 du 3 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de l'association syndicale libre du Coat Pin, Mlle X... et autres, l'arrêté en date du 27 juillet 1990 par lequel son maire a délivré à la société civile immobilière un permis de construire en vue de l'extension d'un immeuble d'habitation situé boulevard Katerine Willy ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par l'association syndicale libre du Coat Pin, Mlle X... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande du permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" ; qu'il résulte de cette disposition que le permis de construire n'est légalement accordé, dans le cas où les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la destruction, en tout ou partie, d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir que si l'intéressé a justifié, à la date de la décision accordant le permis de construire, du dépôt d'une demande de permis de démolir présentée dans les conditions prévues par les articles R.430-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire, notamment des plans du bâtiment existant et de ceux du projet envisagé, présentée par la société civile immobilière TY MAM DOUE, que les travaux de restructuration en vue de l'extension de l'immeuble d'habitation sis ... nécessitaient la destruction de deux parties de cet immeuble le prolongeant respectivement sur ses côtés Est et Ouest ; qu'eu égard notamment à la situation de l'immeuble en cause dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, cette démolition ne pouvait intervenir, en application des dispositions de l'article L.430-1 du code de l'urbanisme, qu'après délivrance d'un permis de démolir ; qu'il est constant qu'aucune demande de permis de démolir n'avait été déposée par ladite société à la date à laquelle le maire de Concarneau lui a délivré, le 27 juillet 1990, le permis de construire litigieux ; que la société civile immobilière TY MAM DOUE et la commune de Concarneau ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, pour ce motif, annulé ledit permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la société civile immobilière TY MAM DOUE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association syndicale libre du Coat Pin, Mlle X... et autres soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner tant la société civile immobilière TY MAM DOUE que la commune de Concarneau à payer chacune à l'association syndicale libre du Coat Pin la somme de 3 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de la société civile immobilière TY MAM DOUE et de la commune de Concarneau sont rejetées.
Article 2 : La société civile immobilière TY MAM DOUE et la commune de Concarneau verseront chacune à l'association syndicale libre du Coat Pin une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association syndicale libre du Coat Pin est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière TY MAM DOUE, à la commune de Concarneau, à l'association syndicale libre du Coat Pin, à Mlle X..., à MM. B..., Y..., C..., A..., D..., Z..., E..., LAURENT, RIEN, DAGOUSSET, LABBE, REEB, CUTULIC, LE GOFF et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01300;96NT01309
Date de la décision : 22/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - CHAMP D'APPLICATION


Références :

Code de l'urbanisme R421-3-4, R430-1, L430-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-22;96nt01300 ?
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