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22/07/1998 | FRANCE | N°96NT00635

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 22 juillet 1998, 96NT00635


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1996, présentée pour M. Pierre X... demeurant ..., par Me PENARD, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-156 du 9 janvier 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 8 et 9 octobre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a statué sur le remembrement de ses terres à Magny-le-Désert ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1996, présentée pour M. Pierre X... demeurant ..., par Me PENARD, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-156 du 9 janvier 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 8 et 9 octobre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a statué sur le remembrement de ses terres à Magny-le-Désert ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n 86-1415 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- les observations de Me PENARD, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 31 décembre 1986 susvisé le projet de remembrement est soumis à enquête publique dont le dossier comprend : " ...3 Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles remembrées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales ..." ; que, contrairement aux allégations de M. X..., il ressort des pièces du dossier que le dossier, au vu duquel la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a pris la décision attaquée des 8 et 9 octobre 1992 rejetant sa réclamation, comprenait le mémoire justificatif des échanges proposés dont le contenu répondait aux exigences des dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige la délégation de la commission départementale chargée d'une enquête sur place d'y procéder contradictoirement avec les réclamants ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'enquête sur place ordonnée par la commission départementale aurait été irrégulière doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'extrait du registre des délibérations de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne que le maire de Magny-le-Désert, entendu par la commission à titre d'information, ait été présent lorsqu'elle s'est prononcée sur la réclamation de M. X... ; qu'ainsi ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait siégé dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... ne peut utilement soutenir que la commission départementale aurait dû prévoir une nature de culture pour les vergers de pommiers à cidre dès lors qu'il n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses attributions ou ses apports au remembrement comprenaient de tels vergers ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. X... fait valoir qu'un chemin d'accès à sa ferme de "La Milcendière" a été supprimé, il résulte des pièces du dossier que la parcelle ZX 10 sur laquelle est implantée cette ferme est desservie par le chemin rural n 69 et a un accès au chemin communal n 14 ;
Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.121-26 du code des communes alors applicable, aux termes duquel "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune", et du livre Ier du code rural relatives au remembrement rural, le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou sur sa propre initiative, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux ; que, par suite, les commissions d'aménagement foncier ne peuvent qu'exécuter les décisions du conseil municipal qui s'imposent à elles dans tous les cas ;

Considérant que le conseil municipal de Magny-le-Désert, par délibération du 25 juillet 1992, a décidé la création du chemin rural n 69 dont l'assiette comprend une partie de la parcelle B.311 appartenant à M. X... ; que, par suite, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne ne pouvait qu'exécuter cette décision et prélever au profit de la commune de Magny-le-Désert le terrain constituant l'assiette de ce chemin rural nonobstant la circonstance que ladite parcelle soit un terrain à bâtir au sens de l'article 20 du code rural ;
Considérant, enfin, qu'en se bornant à indiquer, sans autre précision, qu'il reprenait en appel les divers moyens présentés en première instance, M. X... ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en les écartant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date des 8 et 9 octobre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00635
Date de la décision : 22/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.


Références :

Code des communes L121-26
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 20
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-22;96nt00635 ?
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