Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 décembre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1308 en date du 25 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X... la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
2 ) de décider que M. et Mme X... seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 à raison de l'intégralité de la cotisation initialement mise à leur charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ..." ; et qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ..." ; que, pour l'application de cette disposition, l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le contribuable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant, et l'identité du créancier ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... ont souscrit dans le délai légal la déclaration de leur revenu global de l'année 1989 ; que la mise en recouvrement de l'imposition en résultant n'est intervenue que le 30 avril 1993, soit après l'expiration du délai de trois ans fixé par les dispositions de l'article L.169 précité du livre des procédures fiscales ; que les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant accompli, par la souscription de leur déclaration dans le délai légal, un acte comportant reconnaissance de la part des contribuables, au sens de l'article L.189 précité du livre des procédures fiscales qui aurait interrompu le cours de la prescription, et ouvert un nouveau délai de répétition de trois ans ; qu'il suit de là que la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme X... au titre de l'année 1989 est atteinte par la prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X... la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X....