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09/07/1998 | FRANCE | N°96NT02195

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 juillet 1998, 96NT02195


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 22 novembre 1996 et 24 janvier 1997, présentés par la ville de Vannes (Morbihan), représentée par son maire, dûment habilité ;
La ville de Vannes demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-1731 du 25 septembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de la Fédération nationale des taxis indépendants (F.N.T.I) en région Bretagne et de M. de X..., a annulé la décision implicite, par laquelle le maire a refusé de procéder à l'abrogation de la réglementation muni

cipale relative à l'accès et au stationnement des taxis aux abords de la ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 22 novembre 1996 et 24 janvier 1997, présentés par la ville de Vannes (Morbihan), représentée par son maire, dûment habilité ;
La ville de Vannes demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-1731 du 25 septembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de la Fédération nationale des taxis indépendants (F.N.T.I) en région Bretagne et de M. de X..., a annulé la décision implicite, par laquelle le maire a refusé de procéder à l'abrogation de la réglementation municipale relative à l'accès et au stationnement des taxis aux abords de la gare S.N.C.F de la ville et à leur prise en charge de la clientèle ;
2 ) rejette la demande présentée par la Fédération nationale des taxis indépendants (F.N.T.I) en région Bretagne et par M. de X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;
Vu le décret n 73-225 du 2 mars 1973 ;
Vu l'arrêté du préfet du Morbihan du 1er octobre 1980 ;
Vu l'arrêté du maire de Vannes du 28 décembre 1990 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, premier conseiller,
- les observations de Me SONET, avocat de M. de X...,
- les observations de Me BOIS, avocat de la F.N.T.I en région Bretagne,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la F.N.T.I en région Bretagne tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Vannes des 28 décembre 1990 et 20 février 1996 :
Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 13 mai 1998, la F.N.T.I en région Bretagne s'est désistée des conclusions susvisées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la ville de Vannes, la demande de la Fédération nationale des taxis indépendants (F.N.T.I) en région Bretagne et de M. de X... devant le Tribunal administratif de Rennes, qui tendait à l'abrogation de la réglementation municipale en tant qu'elle s'applique à l'accès et au stationnement des taxis et à leur prise en charge de la clientèle aux abords de la gare S.N.C.F de cette ville, n'était pas dirigée contre une décision inexistante ; que l'inexistence de cette décision ne pourrait davantage résulter de la circonstance que, ainsi que le soutenaient les demandeurs susvisés, le maire de la ville de Vannes n'aurait pas été compétent pour prendre une telle réglementation ; que, s'agissant d'une décision implicite, la production, par les demandeurs, de leur réclamation tendant à l'abrogation de la réglementation contestée satisfait aux conditions posées par l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en second lieu, que la F.N.T.I en région Bretagne a, notamment, pour objet, selon ses statuts, de représenter la corporation dans ses rapports avec les pouvoirs publics, l'administration et les tribunaux et de représenter et défendre les intérêts moraux et professionnels des "taxiteurs" face aux partenaires économiques, sociaux, administratifs ou politiques ... ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la réglementation attaquée fait grief à l'ensemble des professionnels qui ne sont pas rattachés à la ville de Vannes ; que, dès lors, la F.N.T.I en région Bretagne avait intérêt, et, par suite, qualité pour demander l'abrogation de la réglementation susvisée en tant qu'elle leur interdit l'accès, le stationnement et la prise en charge de la clientèle aux abords de la gare de la ville de Vannes ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local : "Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet du département approuvés par le secrétaire d'Etat chargé des transports. Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des gares de chemin de fer" ; que, si l'article 3 du décret du 2 mars 1973, relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise, prévoit que le maire attribue les autorisations de stationnement des taxis sur le territoire de la commune et délimite les zones de prise en charge, cette disposition trouve son fondement légal dans les pouvoirs généraux de police conférés au maire par l'article L.131-2 du code des communes alors applicable, et n'a pu avoir pour effet d'entraîner, contrairement à ce que soutient la ville de Vannes, l'abrogation implicite du décret du 22 mars 1942 précité, lequel trouve à s'appliquer, de façon spéciale, aux parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public ;
Considérant que la double circonstance que les aménagements dont la cour de la gare de Vannes a fait l'objet ont entraîné la disparition des limites physiques de cette cour et que celle-ci fait désormais partie du domaine public de la commune est sans influence sur son caractère de dépendance de la gare accessible au public au sens de l'article 6 précité du décret du 22 mars 1942 et, par suite, sur la compétence exclusive du préfet pour y appliquer les mesures de police prévues par ce décret ; que, dès lors, la ville de Vannes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite du maire de Vannes rejetant la demande susvisée de la F.N.T.I en région Bretagne et de M. de X... ;
Sur la demande d'injonction assortie d'une astreinte de la F.N.T.I en région Bretagne et de M. de X... :
Considérant, qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ...la cour administrative d'appel, saisi (e) de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécu-tion, par le même ... arrêt", et, qu'en application de l'article L.8-3 du même code : "Saisi (e) de conclusions en ce sens, ...la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonc-tion prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte ..." ;

Considérant que la F.N.T.I en région Bretagne et M. de X... soutiennent, sans être démentis, qu'en dépit de l'annulation par le jugement du 25 septembre 1996 du Tribunal administratif de Rennes, de la décision implicite du maire de Vannes refusant d'abroger l'arrêté municipal du 28 décembre 1990 modifié en ce qu'il réglemente l'accès et le stationnement des taxis aux abords de la gare S.N.C.F et à leur prise en charge de la clientèle, le maire n'a pas procédé à cette abrogation ;
Considérant que l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Rennes, confirmée par le présent arrêt, implique nécessairement que le maire de la ville de Vannes procède à l'abrogation sollicitée par la fédération susvisée et M. de X... ; que l'irrecevabilité, en appel, des conclusions en annulation dont la fédération s'est d'ailleurs désistée est sans influence sur la régularité de leur demande d'a-brogation de l'arrêté du 28 décembre 1990, présentée sur le fondement de l'article L.8-2 précité ; que, dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'en-joindre au maire de la ville de Vannes de procéder à l'abrogation, dans les conditions ainsi précisées, dudit arrêté ; que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer contre la ville, à défaut pour elle de justifier de l'intervention d'une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la ville de Vannes à payer à la F.N.T.I en région Bretagne et à M. de X... la somme de 6 000 F chacun ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la F.N.T.I en région Bretagne tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la ville de Vannes des 28 décembre 1990 et 20 février 1996.
Article 2 : La requête de la ville de Vannes est rejetée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la ville de Vannes de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à l'abroga-tion de l'arrêté municipal du 28 décembre 1990 modifié, en tant qu'il s'applique à l'accès, au stationnement et la prise en charge de la clientèle par les artisans taxis aux abords de la gare de la ville de Vannes.
Article 4 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la ville de Vannes si elle ne justifie pas de l'intervention, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'une décision de son maire portant abrogation, dans les conditions fixées à l'article précédent, de l'arrêté municipal du 28 décembre 1990 modifié, et jusqu'à la date de cette intervention. Le taux de cette astreinte est fixé à cinq cent (500 F) par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 5 : La ville de Vannes versera la somme de six mille francs (6 000 F) chacun à la F.N.T.I en région Bretagne et à M. de X....
Article 6 : Le surplus des conclusions de la F.N.T.I en région Bretagne, ensemble le surplus de ses conclusions et de celles de M. de X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Vannes, à la Fédération nationale des taxis indépendants en région Bretagne, à M. de X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02195
Date de la décision : 09/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS - POUVOIRS DES MAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, L8-2, L8-3, L8-1
Décret du 22 mars 1942 art. 6
Décret 73-225 du 02 mars 1973 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-09;96nt02195 ?
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