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09/07/1998 | FRANCE | N°94NT00131

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 juillet 1998, 94NT00131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1994, présentée pour M. Jacques Z..., architecte, demeurant ..., par Me GRIFFITHS, avocat à Lisieux ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-754 du 7 décembre 1993, par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser, solidairement avec la société Miroiteries de l'Ouest-normandie (M.O.N) et le bureau Contrôle et prévention (C.E.P) à la ville de Caen une indemnité de 411 316 F en réparation du préjudice résultant de l'arrachement de la toiture du musée Mémorial de la bat

aille de Normandie, à Caen, le 25 janvier 1990 ;
2 ) de rejeter la demand...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1994, présentée pour M. Jacques Z..., architecte, demeurant ..., par Me GRIFFITHS, avocat à Lisieux ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-754 du 7 décembre 1993, par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser, solidairement avec la société Miroiteries de l'Ouest-normandie (M.O.N) et le bureau Contrôle et prévention (C.E.P) à la ville de Caen une indemnité de 411 316 F en réparation du préjudice résultant de l'arrachement de la toiture du musée Mémorial de la bataille de Normandie, à Caen, le 25 janvier 1990 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la ville de Caen devant le Tribunal administratif de Caen et de la condamner à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, premier conseiller,
- les observations de Me A..., représentant Me GRIFFITHS, avocat de M. Z...,
- les observations de Me Y... de LA BROSSE, représentant Me LIS-BOOTH, avocat du bureau Contrôle et prévention,
- les observations de Me X..., se substituant à Me HAUPAIS, avocat de la société Paimb uf,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de Caen a, pour la construction du musée Mémorial de Basse-Normandie, confié la maîtrise d' uvre de l'opération à M. Z..., architecte, la pose d'une verrière autour de la toiture du bâtiment à la société Miroiteries de l'Ouest-normandie (M.O.N) et une mission de contrôle technique au bureau Contrôle et prévention (C.E.P) ; que la réception des travaux a été prononcée le 18 mai 1988 et que les réserves ont été levées le 5 janvier 1989 ; qu'à l'occasion d'une tempête, le 25 janvier 1990, l'angle sud-ouest de la verrière s'est soulevé, entraînant la destruction partielle de celle-ci ainsi que celle d'une maquette du mémorial, entreposée à l'intérieur des locaux ; que, par jugement avant-dire-droit du 7 décembre 1993, le Tribunal administratif de Caen, après avoir mis hors de cause la société Paimb uf, chargée de la mise en uvre de la charpente métallique, a estimé que les désordres subis par le musée Mémorial étaient imputables à M. Z..., à la société M.O.N et au bureau C.E.P, les a condamnés solidairement à indemniser la ville de Caen à raison de ces désordres et a réparti les responsabilités entre les trois défendeurs à raison de 30% pour M. Z..., 50% pour la société M.O.N et 20% pour le bureau C.E.P, et a statué, en conséquence, sur les recours en garantie engagés, entre eux, par ces trois constructeurs ; qu'il a, enfin, ordonné une expertise sur les risques de désordres qui pouvaient affecter les parties droites de la verrière ; que M. Z... a formé appel principal de ce jugement en demandant, à titre principal, sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, à être garanti intégralement par le bureau C.E.P et la société M.O.N ; que, par la voie de l'appel incident et provoqué, le bureau C.E.P demande, à titre principal, sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, à être garanti intégralement par M. Z... et par la société M.O.N ; qu'enfin, cette dernière société demande, à titre principal, la confirmation du jugement attaqué, et, à titre subsidiaire, à être garantie par M. Z... et par le bureau C.E.P à proportion des responsabilités fixées par la Cour ;
Sur l'appel principal de M. Z... ;
En ce qui concerne le principe de sa responsabilité :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise relatif aux désordres qui ont affecté les angles de la verrière, et dont les constatations ne sont pas contredites, contrairement à ce que soutient M. Z..., par les conclusions du rapport relatif aux parties droites de cette même verrière, que l'arrachement de l'angle sud-ouest de celle-ci est dû à la conception du dispositif de fixation des barres de support des vitres sur la charpente métallique, et à l'absence d'attache, sur une longueur de 0,53 mètre, d'une barre à vitre ;

Considérant que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que l'absence de vérification, de sa part, des plans et notes de calcul établis par la société M.O.N qui était chargée non seulement de l'exécution mais aussi, en partie, de la conception de la verrière, ne serait pas fautive, la société M.O.N ayant omis de lui soumettre ses documents ; qu'en effet, une telle vérification étant prévue par les pièces du marché, il appartenait à l'architecte de réclamer à cette société lesdits plans et notes ; qu'il ne peut davantage soutenir que les désordres ne seraient dus qu'à la faute d'exécution commise par la société M.O.N alors qu'il résulte clairement des deux rapports d'expertise susvisés que le dispositif de fixation, suffisant pour ce qui concerne les parties droites de la verrière, était conçu de façon trop fragile pour les angles de celle-ci, ainsi qu'en témoigne la survenance des désordres en cause, alors même que l'expert aurait retenu à tort, pour ses notes de calcul, les paramètres qui s'appliquent aux constructions en site exposé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander sa mise hors de cause ;
En ce qui concerne ses conclusions en garantie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du premier rapport de l'expert, que les désordres litigieux sont dus, pour leur plus grosse part, à la faute d'exécution imputable à la société M.O.N ; que, celle-ci était également chargée, pour partie, de la conception de la fixation des barres à vitres ; que, compte tenu des négligences de M. Z... qui ne portent que sur le contrôle des notes et plans de la société M.O.N et sur l'exécution des travaux par celle-ci, il y a lieu de ramener sa part de responsabilité à 20% de la totalité des désordres ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux fautes commises par les autres constructeurs, M. Z... a seulement droit à être garanti par la société M.O.N à hauteur de 70% et par le bureau C.E.P à hauteur de 10% de la condamnation solidaire prononcée à son encontre ;
Sur les conclusions du bureau C.E.P :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la situation du bureau C.E.P n'étant pas aggravée en appel, ses conclusions d'appel provoqué tendant à sa mise hors de cause sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard au partage de responsabilité ci-dessus indiqué et la responsabilité du bureau C.E.P, chargé d'une mission de contrôle technique, n'étant engagée que pour la vérification de la solidité du procédé de fixation des barres à vitres, ce bureau a droit à être garanti par la société M.O.N à hauteur de 70% et par M. Z... à hauteur de 20% de la condamnation solidaire prononcée contre lui ;
Sur les conclusions de la société M.O.N :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la part de responsabilité de la société M.O.N dans la survenance des désordres litigieux doit être fixée à 70% ; que, dès lors, elle n'est fondée à demander à être garantie par M. Z... qu'à hauteur de 20% et par le bureau C.E.P à hauteur de 10% des condamnations prononcées solidairement contre elle ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la ville de Caen a demandé le 12 janvier 1995 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité de 411 316 F que le Tribunal administratif de Caen lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. Z... et le bureau C.E.P succombent à l'égard de la ville de Caen ; qu'il en est de même pour ce qui concerne la société M.O.N à l'égard de M. Z... et du bureau C.E.P ; que leurs demandes tendant à obtenir une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, en vertu des mêmes dispositions, de con-damner M. Z... et le bureau C.E.P à verser solidairement à la ville de Caen une somme de 6 000 F ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la ville dirigée contre la société M.O.N ;
Article 1er : La société M.O.N et le bureau C.E.P sont respectivement condamnés à garantir 70% et 10% des condamnations prononcées contre M. Z... par les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Caen du 7 décembre 1993.
Article 2 : La société M.O.N et M. Z... sont respectivement condamnés à garantir 70% et 20% des condamnations prononcées contre le bureau C.E.P par les articles 1 et 2 du jugement susvisé.
Article 3 : M. Z... et le bureau C.E.P sont respectivement condamnés à garantir la société M.O.N à hauteur de 20% et de 10% des condamnations prononcées contre cette dernière par les articles 1 et 2 du jugement susvisé.
Article 4 : Les articles 3, 4 et 5 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Caen sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les intérêts afférents à l'indemnité de quatre cent onze mille trois cent seize francs (411 316 F) que la société M.O.N, M. Z... et le bureau C.E.P ont été condamnés à verser à la ville de Caen par l'article 1 du jugement susvisé et échus le 12 janvier 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : M. Z... et le bureau C.E.P verseront solidairement une somme de six mille francs (6 000 F) à la ville de Caen au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Les conclusions de la société M.O.N, le surplus des conclusions de M. Z... et du bureau C.E.P, ensemble leurs conclusions et le surplus des conclusions de la ville de Caen tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au bureau Contrôle et prévention, à la société Miroiteries de l'Ouest-normandie, à la ville de Caen, à la société Paimb uf et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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