Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1997, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-598 et 97-599 en date du 2 octobre 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, respectivement, à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 25 février 1992 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a autorisé l'entreprise GRAVEREAU MINIER S.A. à exploiter une carrière de sable et graviers au lieudit "Sur la Varenne de Chevelu" à Couture-sur-Loir ;
2 ) d'annuler et d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code minier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 20 décembre 1979 susvisé, dont les dispositions sont applicables en l'espèce eu égard à la date d'intervention de l'arrêté attaqué : "L'arrêté statuant sur la demande d'autorisation ... est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Un extrait de l'arrêté est, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, publié dans un journal régional ou local diffusé dans tout le département et affiché en mairie par les soins du maire de la ou des communes intéressées ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un extrait de l'arrêté en date du 25 février 1992 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a autorisé l'entreprise GRAVEREAU MINIER S.A. à exploiter une carrière de sable et graviers au lieudit "Sur la Varenne de Chevelu", à Couture-sur-Loir, a été publié dans le journal "La Nouvelle République du Centre Ouest" le 13 mars 1992 et a été affiché en mairie de Couture-sur-Loir pendant un mois à compter du 3 avril 1992 ; que M. X... ne soutient pas que l'arrêté aurait été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loir-et-Cher moins de deux mois avant l'enregistrement de sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que dans ces conditions, cette demande, enregistrée le 24 mars 1997, était tardive et, par suite, irrecevable ; que la nature des moyens d'annulation invoqués par M. X... est sans incidence à cet égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.