Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1996, présentée pour M. Olaf X..., demeurant "Le Herbert", 50290 Coudeville, par Me Arnaud Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1415 en date du 9 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 1995 par lequel le maire de Coudeville lui a refusé un permis de construire un poste de tir fixe (gabion) au lieudit "Le Herbert" ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. X... refusé par l'arrêté attaqué du 20 avril 1995 du maire de Coudeville consiste en l'édification d'un gabion pour la chasse au canard, à quelques dizaines de mètres d'une route départementale ; que si l'axe de tir prévu est approximativement parallèle à celle-ci, la position et la configuration du poste de tir permettent de tirer avec un angle d'écart important par rapport à cet axe, de telle sorte que la route se trouverait à portée des projectiles ; que l'affirmation de M. X... selon laquelle existerait une végétation jouant un rôle protecteur n'est pas corroborée par les éléments du dossier ; que, dans ces conditions, alors même qu'aucun accident n'aurait été provoqué à l'occasion de l'utilisation du poste de tir préexistant et que les voisins, dont les habitations se trouvent, au demeurant, à l'opposé de l'axe de tir, ont donné leur accord au projet, le maire de Coudeville a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme, refuser le permis de construire sollicité ; que M. X... ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir à cet égard que le maire, qui n'était pas tenu de le faire, aurait pu lui accorder le permis de construire en assortissant celui-ci de prescriptions spéciales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Coudeville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.