Vu la requête et le mémoire additionnel enregistrés au greffe de la Cour le 23 juillet 1996 et 9 octobre 1997, présentés pour M. DE Y... domicilié B.P. 10 à Gisors (27140), par Me X..., avocat ;
M. DE Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-606 du 21 mars 1996 du Tribunal administratif de Rouen qui, d'une part a homologué l'arrêté en date du 1er mars 1995 par lequel le maire de Gisors a déclaré en état de péril l'immeuble situé ... appartenant à M. DE Y... et a mis en demeure ledit propriétaire de faire cesser ce péril en effectuant les travaux nécessaires, d'autre part a fixé à M. DE Y... un délai de deux mois pour exécuter les travaux prescrits, auxquels il sera, à défaut, procédé d'office aux frais du propriétaire par les soins du maire de la commune de Gisors ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le maire de Gisors devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- les observations de Me Z... se substituant à Me FRETIN-BATHILY, avocat de la commune de Gisors,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les conditions dans lesquelles le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rouen a été notifié à M. DE Y... sont sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis d'audience adressé à M. DE Y... par le Tribunal administratif est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le mémoire en défense de la commune devant le Tribunal administratif a pu régulièrement être signé par le premier adjoint en vertu de la délégation qu'il avait reçue en cas d'absence ou d'empêchement du maire, par délibération en date du 17 juin 1995 du conseil municipal de Gisors prise sur le fondement des articles L.122-20, L.122-21 et L.122-13 du code des communes ;
Au fond :
Considérant que le jugement du Tribunal administratif s'étant substitué à l'arrêté de péril, M. DE Y... ne peut utilement soutenir devant la Cour que ledit arrêté ne désignait pas de façon suffisamment précise l'immeuble litigieux ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la détérioration du mur d'enceinte de l'immeuble en cause aurait eu pour origine l'absence d'entretien par la municipalité du trottoir longeant ce mur, ne présentait pas le caractère d'un accident naturel et ne faisait pas obstacle à ce que le maire fît usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que si M. DE Y... déclare sans autre précision reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens qu'il a présentés en première instance, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en les écartant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DE Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DE Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DE Y..., à la commune de Gisors et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.