Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1996, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Me OLIVE, avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-723 du 17 avril 1996 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 1990 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a certifié que le plan d'amélioration matérielle présenté pour son exploitation agricole par M. X... était recevable ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée et condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- les observations de Me Z... se substituant à Me OLIVE, avocat de M. et Mme Y...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision en date du 13 mars 1990 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a certifié que le plan d'amélioration matérielle, présenté par M. X... pour son exploitation agricole, satisfaisait aux conditions du décret du 30 octobre 1985 susvisé, M. et Mme Y... se prévalent du rôle prépondérant qu'aurait eu cette décision dans le rejet, le 19 mai 1993 par la Société Bretonne d'Aménagement et d'Equipement Rural, de leur candidature au rachat de terrains agricoles à Penvenan, exploités auparavant par Mme A... ;
Considérant toutefois que la décision attaquée ne porte pas, en elle-même, une atteinte aux droits de M. et Mme Y... de nature à rendre ceux-ci recevables à en demander l'annulation ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Mme Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.