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08/07/1998 | FRANCE | N°96NT01428

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 juillet 1998, 96NT01428


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1996, présentée par l'Union Départementale des Associations Familiales (U.D.A.F.) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat ;
L'Union Départementale des Associations Familiales demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3372 en date du 10 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 1995 du maire de Guipry nommant Mme X... au conseil d'administration du Centre Communal d'Action Social

e (C.C.A.S.) de la commune en qualité de représentant des associa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1996, présentée par l'Union Départementale des Associations Familiales (U.D.A.F.) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat ;
L'Union Départementale des Associations Familiales demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3372 en date du 10 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 1995 du maire de Guipry nommant Mme X... au conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de la commune en qualité de représentant des associations familiales ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) d'inviter le maire de Guipry à composer avec l'U.D.A.F. pour la désignation du représentant au C.C.A.S. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me RENAUDIN, avocat de l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête:
Considérant, d'une part, que la circonstance que la demande présentée par l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes aurait été irrecevable ne saurait entraîner, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la requête dirigée contre ledit jugement et contestant cette irrecevabilité ; que, d'autre part, l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine a suffisamment motivé sa requête, s'agissant de ses conclusions de fond, en se référant expressément aux moyens exposés dans ses mémoires de première instance dont elle produit copie ; qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées à la requête par la commune de Guipry doivent être rejetées ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 des statuts de l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine, qui, en vertu des dispositions de l'article 7 du code de la famille et de l'aide sociale, est constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 : " ...l'union départementale est représentée en justice ... par son président, à défaut par ses vices-présidents ou par tout autre membre du conseil spécialement délégué par lui à cet effet ..." ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, l'une ou l'autre des personnes désignées à l'article 11 des statuts avait qualité pour former, au nom de l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté en date du 29 septembre 1995 du maire de Guipry nommant Mme X... "en qualité de représentant de l'U.D.A.F." au conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale ;
Considérant, il est vrai, que la demande présentée devant le Tribunal administratif pour l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine était signée par le directeur de cette association, lequel, aurait-il agi à cette occasion "pour ordre" d'une vice-présidente, n'était pas au nombre des personnes ayant qualité pour ce faire ; que, toutefois, le président de l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine a présenté sous sa signature personnelle des mémoires ultérieurs dans lesquels, eu égard à leurs termes, il doit être réputé avoir entendu se référer à la demande initiale et s'en approprier les conclusions ; que la production de ces mémoires a eu pour effet de régulariser la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande présentée par son directeur comme irrecevable faute d'une habilitation à agir émanant de l'assemblée générale ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant que, par son article 1er, il rejette la demande de l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes et de statuer également sur ses conclusions d'appel tendant à ce que le maire de Guipry soit invité à composer avec elle pour la désignation du représentant au Centre Communal d'Action Sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1995 du maire de Guipry :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale, relatives à la composition du conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale : " ...les membres nommés par le maire ... le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable. Au nombre des personnes nommées doivent figurer un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union Départementale des Associations Familiales ..." ;
Considérant qu'à la suite du renouvellement du conseil municipal de la commune de Guipry en 1995, l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine a proposé au maire de désigner Mme Y... en qualité de représentant des associations familiales au conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale, le maire de Guipry ne pouvait, en tout état de cause, procéder comme il l'a fait à la nomination au conseil d'administration de Mme X..., qui n'avait pas été proposée par l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine, alors même que Mme X... était membre d'une association adhérente de l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine et avait siégé au conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale en qualité de représentant des associations familiales, à la suite de sa nomination sur proposition de l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine lors du précédent renouvellement des membres du conseil d'administration, en 1989 ; que, par suite, l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 1989 du maire de Guipry ;
Sur les autres conclusions de l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 1989 du maire de Guipry implique seulement que le maire demeure saisi de la proposition de l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine de nommer Mme Y... au conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit ordonnée la nomination de Mme Y... et la communication de son arrêté de nomination ainsi que celles tendant à ce que le maire compose avec elle pour la désignation du représentant des associations familiales au Centre Communal d'Action Sociale, qui doivent être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant , en premier lieu, que les conclusions d'appel incident de la commune de Guipry, dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué qui rejette sa demande tendant à ce que l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à raison des frais exposés en première instance, soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; que, d'autre part, la commune de Guipry est partie perdante dans la présente instance et que sa demande présentée au même titre à raison des frais exposés en appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de condamner la commune de Guipry à payer à l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine la somme de 4 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 10 avril 1996 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 25 septembre 1989 du maire de Guipry est annulé.
Article 3 : La commune de Guipry versera à l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine ensemble les conclusions de la commune de Guipry sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union Départementale des Associations Familiales d'Ille-et-Vilaine, à la commune de Guipry et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01428
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCES DES COMMUNES - CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 7, 138
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Loi du 01 juillet 1901 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-08;96nt01428 ?
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