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08/07/1998 | FRANCE | N°96NT01072

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 juillet 1998, 96NT01072


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1996, présentée par Mme Maryse X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1193 en date du 13 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1995 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Maine-et-Loire n'a fait droit qu'à concurrence de la somme de 1 000 F à sa demande tendant à la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant

de 2 704 F pour la période de janvier à avril 1994 ;
2 ) d'annule...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1996, présentée par Mme Maryse X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1193 en date du 13 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1995 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Maine-et-Loire n'a fait droit qu'à concurrence de la somme de 1 000 F à sa demande tendant à la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 704 F pour la période de janvier à avril 1994 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant, en premier lieu, que la demande que Mme X... a adressée le 26 novembre 1994 à la section départementale des aides publiques au logement de Maine-et-Loire tendait seulement à la remise gracieuse de la somme de 2 704 F, correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de janvier à avril 1994, dont le paiement lui avait été réclamé par la caisse d'allocations familiales du même département ; que, par suite, Mme X... ne peut utilement invoquer devant le juge administratif des moyens contestant le bien-fondé de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a demandé le remboursement de la somme en cause ;
Considérant, en second lieu, que si la procédure prévue à l'article L.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant en tout ou partie le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'origine de la dette d'aide personnalisée au logement mise à la charge de Mme X... est entièrement imputable à l'intéressée, qui n'a informé que tardivement l'organisme gestionnaire de la situation de son époux et de la nature de ses revenus au cours des mois de janvier à avril 1994 ; que, compte tenu des ressources et des charges qui étaient celles du ménage à la date de la décision attaquée, telles qu'elles ressortent de l'ensemble des éléments fournis tant devant le Tribunal administratif qu'en appel, la section départementale des aides publiques au logement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à Mme X... une remise de 1 000 F sur le montant de sa dette et en prévoyant que le solde ferait l'objet d'un remboursement échelonné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01072
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-08;96nt01072 ?
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