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08/07/1998 | FRANCE | N°96NT00978

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 juillet 1998, 96NT00978


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1996, présentée pour M. Yves X... demeurant ..., par la S.C.P. DERRUDER, LE MOAN, LEGOUT, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-642 en date du 6 février 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 1994 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande de création de 500 mètres de bouchots à moules sur le littoral de la commune de Pirou ;

2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1996, présentée pour M. Yves X... demeurant ..., par la S.C.P. DERRUDER, LE MOAN, LEGOUT, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-642 en date du 6 février 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 1994 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande de création de 500 mètres de bouchots à moules sur le littoral de la commune de Pirou ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 83-228 du 22 mars 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours dont M. X... avait saisi le Tribunal administratif de Caen était dirigé contre l'arrêté en date du 26 août 1994 par lequel le préfet de la Manche avait rejeté sa demande du 20 février 1990 tendant à la création de 500 mètres de bouchots à moules sur le littoral de la commune de Pirou ; que pour estimer que ce recours était devenu sans objet en cours d'instance, le président du Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que par un arrêté du 15 juin 1995 le préfet avait autorisé l'intéressé à exploiter une concession de bouchots à moules ; que, toutefois, il ressort de ce dernier arrêté que celui-ci donnait satisfaction, non à la demande précitée du 20 février 1990, mais à une autre demande, du 10 décembre 1990, tendant au changement d'assiette et à la fusion d'autres bouchots exploités par M. X... ; qu'il suit de là que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 1994 ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion de la commission des cultures marines et du plan parcellaire relatif à la demande de M. X... établi par le service des affaires maritimes, que, contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande a été instruite en tenant compte de ce que la création de 500 mètres de bouchots à moules qu'il sollicitait devait être compensée par l'abandon de la même longueur de bouchots en exploitation dans le même secteur ; qu'ainsi, alors même qu'il ne fait pas état de cette compensation, l'arrêté attaqué ne repose pas sur des motifs erronés en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort également du procès-verbal précité de la réunion de la commission des cultures marines, et qu'il n'est pas contesté par M. X..., que les bouchots dont la création était envisagée se seraient trouvés, à l'intérieur du même secteur, dans une zone de qualité sanitaire inférieure à celle prévue par les normes en vigueur, alors que les bouchots destinés à être abandonnés en compensation se situent dans des zones de meilleure qualité ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que son équipement en bassins alimentés en eau de mer qui permettraient l'élimination d'éventuelles bactéries constituerait un dispositif suffisant pour prévenir tout risque sanitaire ; que, dans ces conditions, le préfet de la Manche a pu légalement refuser l'autorisation sollicitée pour le motif, énoncé dans son arrêté, tiré de la précarité du secteur sur le plan sanitaire ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir à cet égard de l'autorisation qu'il a obtenue par l'arrêté susmentionné du 15 juin 1995, celle-ci étant relative à une opération n'emportant aucun déplacement de bouchots exploités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 1994 du préfet de la Manche ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 6 février 1996 du président du Tribunal administratif de Caen est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ensemble ses conclusions d'appel tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00978
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PECHE MARITIME - CONCHYLICULTURE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-08;96nt00978 ?
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