Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1996, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2239 du 28 décembre 1995 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 1991 par laquelle le ministre de l'environnement a rejeté sa demande de certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques, prévue par les articles R.213-3 et R.213-4 du code rural ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.213-2 du code rural : "Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux" ; que l'article R.213-3 du même code dispose : "Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au ministre chargé de la protection de la nature une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée. La demande doit être accompagnée des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle" ; que l'article R.213-4 dudit code énonce : "Le certificat est délivré par le ministre après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article R.213-5 et des personnalités qualifiées" ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., par sa décision du 25 juillet 1991, le certificat de capacité qu'il avait sollicité en application des dispositions précitées, le ministre de l'environnement s'est, sur l'avis de la commission prévu par l'article R.213-4 du code rural, fondé notamment sur l'insuffisance des connaissances et de la formation de l'intéressé ;
Considérant d'une part que si M. X... soutient que l'avis rendu par la commission précitée serait irrégulier du fait que cette commission aurait été influencée par un de ses membres qui, responsable d'un établissement concurrent du sien, avait intérêt à l'écarter, ces allégations, qui ne sont accompagnées d'aucun commencement de preuve, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier et notamment par l'examen du compte rendu de la réunion tenue le 14 juin 1991 par cette commission ; que dans ces conditions , M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus qui lui a été opposée aurait été rendue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant d'autre part qu'en se bornant à affirmer que l'avis de la commission est entaché d'erreur grossière, M. X... n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la pertinence de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.