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08/07/1998 | FRANCE | N°96NT00519

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 juillet 1998, 96NT00519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1996, présentée pour M. Joseph Y..., demeurant à "Lanno Bian", 22610 Pleubian, par Me Philippe X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1486 en date du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, sur le déféré du préfet des Côtes d'Armor, a annulé l'arrêté en date du 20 mars 1990 par lequel le maire de Pleubian lui avait accordé un permis de construire pour l'aménagement et l'agrandissement d'une maison existante au lieudit "Lanno Bian" ;
2 ) de reje

ter le déféré du préfet des Côtes d'Armor au Tribunal administratif de Ren...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1996, présentée pour M. Joseph Y..., demeurant à "Lanno Bian", 22610 Pleubian, par Me Philippe X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1486 en date du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, sur le déféré du préfet des Côtes d'Armor, a annulé l'arrêté en date du 20 mars 1990 par lequel le maire de Pleubian lui avait accordé un permis de construire pour l'aménagement et l'agrandissement d'une maison existante au lieudit "Lanno Bian" ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet des Côtes d'Armor au Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet des Côtes d'Armor :
Considérant que le sous-préfet de Lannion a adressé le 7 mai 1990 au maire de Pleubian une lettre par laquelle il lui indiquait que, pour les motifs qu'il précisait, l'arrêté du 20 mars 1990 accordant un permis de construire à M. Y... paraissait illégal au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et lui demandait de faire connaître, dans les délais de recours contentieux, s'il envisageait de modifier sa décision ; qu'eu égard à ses termes, nonobstant le fait qu'elle ne demande pas expressément le retrait de l'arrêté en cause, cette lettre doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui a interrompu le délai de recours contentieux, lequel a couru de nouveau à compter du 11 juin 1990, date de réception par le sous-préfet de la réponse du maire de Pleubian ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. Y..., le déféré du préfet des Côtes d'Armor, enregistré au greffe du Tribunal administratif le 26 juillet 1990, n'était pas tardif ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Pleubian, sont admis, lorsqu'il ne s'agit pas de constructions nécessaires et directement liées aux besoins des exploitations agricoles : " ...L'aménagement, l'amélioration et l'extension limitée des habitations et des bâtiments existants ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire déféré par le préfet des Côtes d'Armor consiste en l'extension d'une maison d'habitation existante ; que selon les indications portées dans sa demande de permis par M. Y..., les surfaces hors oeuvre brute et nette créées à l'occasion du projet sont respectivement de 98,40 m2 et 69 m2, alors que ces mêmes surfaces respectives pour la construction préexistante étaient de 99,92 m2 et 54,92 m2 ; que, dans ces conditions, le projet, alors même qu'il n'aurait entraîné qu'une augmentation mesurée de l'emprise au sol, ne pouvait constituer une extension limitée de cette construction préexistante au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 20 mars 1990 du maire de Pleubian ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au préfet des Côtes d'Armor, à la commune de Pleubian et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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