Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1995 sous le n 95NT01490, présentée pour la commune de Neufchâtel-en-Bray, représentée par son maire en exercice ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1423 en date du 11 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, sur le déféré du préfet de Seine-Maritime, a annulé l'arrêté en date du 12 juillet 1994 par lequel le maire de Neufchâtel-en-Bray a délivré à M. X... un permis de construire une habitation sur un terrain situé le Mont d'Aulage n 3 ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Maritime au Tribunal administratif de Rouen ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1995 sous le n 95NT01521, présentée pour M. et Mme X..., demeurant au lotissement "le Mont d'Aulage", 76270 Neufchâtel-en-Bray ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1423 en date du 11 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, sur le déféré du préfet de Seine-Maritime, a annulé l'arrêté en date du 12 juillet 1994 par lequel le maire de Neufchâtel-en-Bray a délivré à M. X... un permis de construire une habitation sur un terrain situé le Mont d'Aulage n 3 ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Maritime au Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la commune de Neufchâtel-en-Bray et de M. et Mme X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête de M. et Mme X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, dont les dispositions s'appliquent aux déférés du préfet enregistrés à compter du 1er octobre 1994 en vertu de l'article R.600-1 du même code, en cas de déféré à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, le préfet est tenu de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet de la Seine-Maritime a notifié à M. et Mme X... une copie de son recours, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 14 novembre 1994, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 1994 du maire de Neufchâtel-en-Bray accordant un permis de construire à M. X..., il a simplement informé le maire de la présentation de ce recours ; qu'il suit de là que, en l'absence de notification régulière du recours à l'auteur de la décision, le déféré du préfet au Tribunal administratif était irrecevable ; que M. et Mme X... sont fondés, dès lors, à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 14 novembre 1994 et le rejet du déféré du préfet de la Seine-Maritime ;
Sur la requête de la commune de Neufchâtel-en-Bray :
Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de M. et Mme X..., la requête aux mêmes fins de la commune de Neufchâtel-en-Bray devient sans objet et que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'Etat est partie perdante dans la présente instance ; que les demandes du préfet de la Seine-Maritime tendant à ce que la commune de Neufchâtel-en-Bray et M. et Mme X... soient condamnés à verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 septembre 1995 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Seine-Maritime au Tribunal administratif de Rouen est rejeté.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Neufchâtel-en-Bray.
Article 4 : Les conclusions du préfet de la Seine-Maritime tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Neufchâtel-en-Bray, à M. et Mme X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.